Chambre sociale, 23 mai 2013 — 12-16.169
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal du syndicat, tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 2012), statuant en référé, que le syndicat Force ouvrière Eurodif production a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance afin d'obtenir la communication des relevés du système de contrôle d'accès au site pour l'ensemble des ingénieurs et cadres de l'entreprise depuis le janvier 2000 et la désignation d'un expert avec mission de se rendre sur place au siège de la société Eurodif production, de se faire communiquer tous documents utiles pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque ingénieur et cadre au sein de l'entreprise depuis le 1er janvier 2000 ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, estimant inutiles les mesures d'instruction sollicitées, a retenu que le syndicat ne justifiait pas d'un motif légitime d'y recourir ; que le moyen, qui critique en ses deux premières branches des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel de l'employeur :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat Force ouvrière Eurodif production aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière Eurodif production, demanderesse au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat FORCE OUVRIERE EURODIF PRODUCTION de ses demandes, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner la communication des relevés du système de contrôle d'accès au site pour l'ensemble des ingénieurs et cadres de l'entreprise depuis le 1er janvier 2000, de désigner tel expert afin de se rendre au siège de la société EURODIF PRODUCTION, de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et de déterminer le nombre d'heures supplémentaires réalisées par les ingénieurs et cadres au sein de l'entreprise depuis le 1er janvier 2000, et d'avoir condamné le syndicat FORCE OUVRIERE EURODIF PRODUCTION à des indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il convient d'examiner si la mesure d'instruction sollicitée est de nature à permettre d'établir la preuve de la violation des accords en cause par l'employeur ; qu'il est soutenu et établi que la société EURODIF PRODUCTION ne conserve pas plus de 3 mois (annexe III du règlement intérieur, article 3, dernier paragraphe) les informations se rapportant aux heures d'entrée et de sortie des salariés, ce délai étant porté à 1 an pour les données relatives à l'horaire variable lorsqu'il est mis en place une application de gestion du temps de travail ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise puisqu'il est établi que les données qui auraient pu permettre de reconstituer un temps de présence sur le site des salariés en cause ne sont plus disponibles ; qu'en outre le temps de présence ne démontre pas en soi l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'il y a en conséquence lieu de rejeter la demande d'expertise ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en refusant d'ordonner la communication des relevés du système de contrôle d'accès au site, aux motifs contradictoires, d'une part, que la société EURODIF PRODUCTION ne conservait pas plus de trois mois les informations se rapportant aux heures d'entrée et de sortie des salariés, ce délai étant porté à un an pour les données relatives à l'horaire variable lorsqu'il est mis en place une application de gestion du temps de travail, et d'autre part, qu'il est établi que les données qui auraient pu permettre de reconstituer un temps de présence sur le site des salariés en cause ne sont plus disponibles, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se fondant sur l'indisponibilité des données qui auraient pu permettre de reconstituer un temps de présence sur le site des salariés, alors qu'elle constatait que ces documents étaient conservés pour une durée de trois mois, et dans certains cas pour une durée d'un an, ce dont il résultait qu'ils étaient disponibles dans la limite de ce délai, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'i