Chambre commerciale, 28 mai 2013 — 12-18.990
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2012), que la société Paris Condorcet, constituée entre M. X... et M. Y..., a, le 8 septembre 2009, acquis le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie de M. Y... ; qu'un litige ayant ultérieurement opposé M. Y... à M. X... et à la société Financière euro Condorcet, devenue associé majoritaire de la société Paris Condorcet, cette dernière, soutenant avoir été victime d'un dol, est intervenue à l'instance pour demander l'annulation de la cession du fonds de commerce ;
Attendu que les sociétés Paris Condorcet et Financière euro Condorcet et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer au regard des éléments de preuve qui leur sont apportés ; qu'outre les attestations du cabinet d'expertise comptable établissant la baisse du chiffre d'affaires réalisé pour la période d'avril 2009 au 31 août 2009 précédant immédiatement la vente du fonds de commerce du 8 septembre 2010, étaient produits par la partie adverse après sommation de communiquer, les bilans, journaux et grands livres pour les années 2007 à 2009 ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de vérifier s'il ne s'évinçait pas de ces documents comptables la baisse du chiffre d'affaires alléguée ; qu'en refusant de se prononcer sur cette baisse du chiffre d'affaires aux motifs que n'auraient été produits par les exposants « pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du fonds de commerce qu'elle a acquis le 8 septembre 2009 et faire la preuve qui lui incombe, outre les comptes annuels pour l'exercice allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, que deux attestations de son propre expert-comptable sur les chiffres d'affaires mensuels TTC des exercices 2007/2008 et 2008/2009 établis sur des éléments comptables des époux Y... qui lui ont été transmis », la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 9, 12, 132 (ancien), 561 et 563 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut refuser une expertise sans rechercher si la partie intéressée n'était pas tenue, pour rapporter la preuve de sa prétention, de recourir à des éléments en la seule possession de son adversaire ; qu'en l'espèce, les exposants, à l'appui de leur demande de résolution de la vente ou de réduction du prix, ont produit des attestations d'un cabinet d'expertise-comptable établies sur la base des documents comptables fournis par le vendeur et révélant une baisse très conséquente (24 %) du chiffre d'affaires réalisé pour la période d'avril 2009 au 31 août 2009 précédant immédiatement la vente du fonds de commerce du 8 septembre 2010, chiffres non fournis au moment de cette vente ; qu'en refusant de nommer un expert pour évaluer la baisse du chiffre d'affaires au seul motif que « ces simples attestations sont insuffisantes en elles-mêmes à démontrer la réalité de la baisse du chiffre d'affaires allégué », la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 146 du code de procédure civile ;
3°/ que le dol ne peut s'évincer par une clause contraire ; qu'en l'espèce les exposants faisaient valoir la réticence dolosive du vendeur au motif que ce dernier n'avait pas révélé l'importante baisse du chiffre d'affaires (24 %) dans les cinq mois précédant immédiatement la vente du fonds de commerce ; qu'en refusant de prononcer la nullité du contrat aux motifs inopérants que l'acte de vente du 8 septembre 2009 prévoyait que « immédiatement après l'indication des chiffres d'affaires, non contestés, des exercices 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et du 1er octobre 2008 au 30 avril 2009, que la société Paris Condorcet "déclare prendre acte des chiffres ci-énoncés et en tout cas les considérer comme suffisants pour son information" et en page 16 que "les chiffres d'affaires et les bénéfices commerciaux réalisés ainsi que les quintaux livrés seront complétés dans le contrat de vente pour la période courue jusqu'à la signature... L'acquéreur déclarant que ce manque de chiffres n'est pas de nature à entacher la régularité de la présente vente ni le montant du prix convenu », la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ensemble les articles L. 141-1 et 2 du code de commerce ;
4°/ que le vendeur d'un fonds de commerce a le devoir de mettre à disposition de l'acheteur au jour de la cession non seulement les livres de comptabilité des trois exercices précédant la vente mais encore « un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente » ; que tout clause contraire est réputée non écrite ; qu'il est constant en l'espèce que ces documents n'ont pas été mis à disposition de l'acheteur pour la période de mai à août 2009 précédant la cession du fonds de commerce ; qu'en considérant cependant qu'il n'y avait pas lieu à nullité aux mo