Chambre sociale, 28 mai 2013 — 12-14.083

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 décembre 2011), que Mme X... a été engagée, le 18 février 1994, en qualité de monitrice par l'association pour la promotion des personnes sourdes et sourdes-aveugles (APSA), relevant de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'en 2005 elle a été promue directrice adjointe de l'établissement, statut cadre, tout en exerçant à mi-temps un emploi de monitrice ; qu'ayant été mise à pied à titre conservatoire le 18 septembre 2008, puis sanctionnée, le 12 janvier 2009, par une mise à pied de trois jours doublée d'une rétrogradation de son poste de directrice adjointe à celui de chef de service, elle a refusé, le 23 janvier, de signer l'avenant matérialisant cette situation et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 mars 2009 ; que le 2 avril 2009, le président de l'APSA a accusé réception de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et en a contesté les motifs ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale et a demandé d'annuler les sanctions disciplinaires prises à son encontre, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur, notamment, au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'APSA fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée les sommes de 13 368, 92 euros à titre de préavis, 1 336, 89 euros au titre des congés payés afférents, et 32 854, 12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle a droit un cadre licencié est égale à un demi-mois par année de service en

qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser six mois de salaire, et un mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total douze mois de salaire ; que s'agissant d'une salariée engagée à mi-temps comme non-cadre et à mi-temps comme cadre, il convenait de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement, en prenant comme référence la période d'emploi pour chaque emploi et le salaire correspondant à chacun de ses emplois, ce qui lui donnait droit à une indemnité de 13 736, 56 euros ; qu'en allouant à la salariée la somme de 32 854, 12 euros, calculée en fonction de son salaire total, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 10 des avenants n° 265 du 21 avril 1999 et n° 1 du 20 juin 2000 à la convention collective du 15 mars 1966 ;

2°/ que l'indemnité de préavis à laquelle la salariée pouvait prétendre s'élevait à la somme de deux mois de salaire en qualité de non-cadre, et quatre mois de salaire en qualité de cadre calculés sur la base du salaire afférent à chacune de ses fonctions, soit une somme totale de 8 850, 86 euros ; qu'en allouant à la salariée la somme de 13 368, 92 euros, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 de la convention collective du 15 mars 1966 et de l'article 9 des avenants n° 265 du 21 avril 1999 et n° 1 du 20 juin 2000 ;

Mais attendu que, sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité conventionnelle de préavis dues au salarié sont celles prévues pour la catégorie à laquelle il appartient au moment de la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait le statut de cadre et exerçait des fonctions d'encadrement, a exactement décidé que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celui de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, devaient être fixés aux sommes qu'elle a déterminées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association APSA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association pour la promotion des personnes sourdes et sourdes-aveugles

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire et de la rétrogradation notifiées à madame X... par LRAR en date du 12 janvier 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de notification de la sanction disciplinaire prise à l'encontre de Mm