Chambre sociale, 28 mai 2013 — 12-14.123
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 26 mars 1973 par le GFA, a été engagée à compter du 31 décembre 1985, en qualité de cadre au service sinistre à La Réunion, par la société La Prudence créole, faisant partie du même groupe ; que, par lettre du 4 décembre 2007, excipant d'un avenant du 22 septembre 1994 à son contrat de travail, elle en a revendiqué auprès de l'employeur l'application de ses dispositions relatives, d'une part, à des avantages en nature, dont logement de fonction, prise en charge partielle ou totale de divers frais, taxe d'habitation, ameublement, véhicule de fonction, deux allers retours par an en classe club entre La Réunion et la Métropole pour elle et sa famille, et, d'autre part, à une reprise d'ancienneté dans le groupe au 26 mars 1973 ; que l'employeur a notifié à la salariée son licenciement le 29 février 2008, pour faute lourde ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de la contestation du bien-fondé de son licenciement et d'une demande de paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen que le salarié victime d'un licenciement pour faute lourde notifié par lettre mettant directement en cause sa loyauté, son honneur et sa probité subit nécessairement, lorsque ces accusations se révèlent sans fondement, un préjudice moral du fait du comportement téméraire de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait fait l'objet d'un tel licenciement pour faute lourde, notifié en termes particulièrement violents par lettre l'accusant de « tentative d'extorsion de fonds » et stigmatisant son « … attitude, à la fois déloyale envers (son) employeur et pénalement répréhensible … », termes portant atteinte à son honneur et à sa dignité, pour avoir sollicité la mise en oeuvre d'un avenant contractuel consenti dans des conditions dont la régularité n'était pas contestable, et qui ne révélaient aucune discrimination par rapport aux autres salariés du groupe placés en situation identique ; qu'elle a déclaré ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le comportement vexatoire de l'employeur ainsi caractérisé avait nécessairement causé à la salariée un préjudice moral distinct de la perte de son emploi ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages-intérêts complémentaires au motif qu'elle n'établissait « aucun préjudice spécifique » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 108 618, 84 euros et condamner l'employeur à verser cette somme à la salariée, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas fondée à demander l'allocation d'une indemnité au titre de son statut de non cadre, car elle ne dispose entre 1973 et 1985 d'aucune présence effective au sein de la société au sens de l'article 92 de l'accord d'entreprise du 21 avril 1998 sur l'annexe à la convention collective nationale étendue des sociétés d'assurance du 27 mai 1992 et de l'article 8 de l'annexe à cet accord, « dispositions particulières cadres » ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avenant du 22 septembre 1994 au contrat de travail de la salariée n'imposait pas à l'employeur de décompter l'ancienneté de celle-ci à compter du 26 mars 1973, date de son entrée dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 3211-1 du code du travail ;
Attendu que pour fixer le montant du rappel des avantages en nature de décembre 2007 à février 2008 et celui du rappel des avantages en nature sur préavis à la même somme de 9 587, 25 euros, l'arrêt retient que la salariée a effectué, le 4 décembre 2007, une demande visant à bénéficier des avantages octroyés par l'avenant du 22 septembre 1994 et que l'employeur ayant refusé d'en faire application, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée en lui allouant la somme de 9 587, 25 euros pour le rappel d'avantages de décembre 2007 à février 2008 et 9 587, 25 euros pour le rappel d'avantages sur préavis ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'explique