Chambre sociale, 28 mai 2013 — 11-23.859

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juin 2011), que M. Sébastien X... a été engagé en qualité d'ingénieur d'études le 2 mai 2006 par la Société européenne de télécommunications SA (ETSA) ; qu'il a été licencié, le 25 mai 2009, pour suppression de son poste consécutive aux difficultés économiques dues à une perte du chiffre d'affaire conjuguée à la forte baisse d'activité rencontrée par la société depuis les derniers mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et demander des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive en particulier à des difficultés économiques ; que le juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique de licenciement, doit vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées ; que le juge, tenu de vérifier si les difficultés économiques invoquées ont une incidence sur l'emploi du salarié peut se référer à des éléments de fait et de preuve postérieurs à la rupture ; qu'est sans cause économique réelle et sérieuse le licenciement intervenu peu de temps avant de nouvelles embauches ; que la cour d'appel a constaté qu'une salariée sous contrat de travail à durée déterminée avait été embauchée le 1er août 2009 et que le licenciement avait été prononcé le 25 mai précédent, soit environ deux mois seulement avant la rupture, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que l'employeur pouvait décider librement les mesures qui lui paraissaient les plus adaptées pour remédier à ses difficultés économiques, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que les difficultés économiques doivent entraîner directement la suppression d'emploi pour justifier un licenciement ; que le juge est tenu de vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi invoquée par l'employeur ; que la suppression d'une des fonctions du salarié n'entraîne pas nécessairement celle de son emploi ; que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que sa fonction annexe de directeur technique adjoint était la seule qui avait été supprimée selon les écritures mêmes de l'employeur, et qu'en outre, celle-ci n'avait invoqué la suppression d'aucune autre de ses autres fonctions, ce dont il résultait, toujours selon les conclusions du salarié, que, dès lors que ses fonctions initiales et principales avaient été maintenues, la suppression d'emploi alléguée revêtait un caractère fictif ; qu'en se bornant à relever de manière inopérante que le fait que les fonctions accessoires d'adjoint au directeur technique n'avaient plus vraiment d'utilité n'était qu'un argument sur l'application des critères d'ordre de licenciement et ne signifiait pas que le poste d'origine avait été maintenu, sans rechercher si l'emploi initial et principal d'ingénieur de l'exposant n'avait pas été effectivement maintenu, ce dont il résultait qu'aucune suppression d'emploi n'était intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que ne constitue pas un motif économique de licenciement le souci de l'employeur de réaliser des économies ; que ne caractérisent pas des difficultés économiques la baisse des résultats de l'entreprise dépendant de la conjoncture des marchés ; que l'employeur doit préciser dans la lettre de licenciement l'incidence des difficultés économiques alléguées sur la suppression d'emploi ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de l'exposant, si la société ETSA, qui avait seulement invoqué dans sa lettre de licenciement la baisse de ses résultats et de son chiffre d'affaires à titre de difficultés économiques sans en préciser l'incidence exacte sur la suppression d'emploi, qui avait en outre supprimé seulement les fonctions accessoires du salarié, et qui avait enfin embauché un autre salarié à durée déterminée quelques semaines après le licenciement de celui-ci, n'avait pas en réalité licencié le salarié dans le seul but de réaliser des économies, celui-ci ayant le salaire le plus élevé au sein de sa catégorie professionnelle, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement