Chambre sociale, 28 mai 2013 — 11-24.319

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juillet 2011), que Mme X..., qui avait préalablement effectué plusieurs contrats de travail à durée déterminée de 1993 à septembre 1994, a été engagée par Arte Geie à compter du 1er octobre 1994, en qualité de secrétaire assistante comptable ; que, le 22 mars 2005, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements graves qu'elle reprochait à son employeur, à savoir des agissements de harcèlement sexuel et de harcèlement moral imputables à un chef de service puis a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que sa prise d'acte de la rupture était aux torts exclusifs de l'employeur en raison des manquements graves qu'elle lui reprochait et pour obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le harcèlement sexuel n'était pas avéré, que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et qu'elle emportait les conséquences d'une démission et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que le salarié qui allègue l'existence d'un harcèlement sexuel doit seulement étayer ses allégations par des éléments de fait précis, l'employeur devant rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutif du harcèlement allégué et qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs ; qu'en énonçant, après avoir analysé sommairement les documents produits aux débats par la salariée, que les seules déclarations de celle-ci, et l'attestation établie par (son) époux sont insuffisantes à caractériser l'existence de faits de harcèlement sexuel, cependant qu'il n'incombait pas à la salariée de « caractériser l'existence de faits de harcèlement sexuel » et que c'était à l'employeur, au regard des éléments invoqués par la salariée, d'établir que les agissements en cause n'étaient pas constitutifs de harcèlement sexuel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1154-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté que la salariée n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt de dire que le harcèlement moral n'était pas avéré, que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et qu'elle emportait les conséquences d'une démission et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que le harcèlement moral est constitué par des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en écartant l'hypothèse d'un harcèlement moral imputable à M. Y... au motif que « le mécontentement de la salariée est antérieur à l'arrivée de M. Y... comme chef du service financier en 1999 », ce qui est radicalement inexact et de surcroît inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée n'apportait aucun élément de nature à permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le harcèlement sexuel dont affirme avoir été victime Mme A... n'est pas avéré, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et qu'elle emportait les conséquences d'une démission et d'avoir débouté Mme A... de la totalité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 (…), le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que ces règles d'aménagement de la preuve plus favorables à la demanderesse ont été ins