Chambre sociale, 28 mai 2013 — 12-11.743
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2011), que M. X... a été engagé le 22 mars 2004 par la société Bâti Est, en qualité de manoeuvre non qualifié ; que le 26 mars 2007, la société Bâti Est lui a notifié son licenciement économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de trajet et d'indemnité de frais de transport alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 28 b) et 28 c) de la convention collective des ouvriers du BTP de la Réunion que le salarié ne peut prétendre à des indemnités de trajet et de frais de transport que s'il a travaillé sur plusieurs chantiers ; qu'en dispensant le salarié de rapporter cette preuve et en reprochant à la société Bâti Est de ne pas fournir une liste des chantiers sur lesquels le salarié aurait travaillé, quand cette liste ne pouvait être fournie, faute pour le salarié d'avoir effectivement travaillé sur un seul autre chantier que celui situé 74 boulevard Saint-François à Saint-Denis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en se déterminant, pour accorder au salarié le bénéfice d'indemnités de trajet et de frais de transport, par la considération selon laquelle sa « qualité de non sédentaire n'est pas discutée » cependant que, pour s'opposer à ces demandes, la société Bâti Est soutenait à l'inverse que depuis son embauche jusqu'à son licenciement ce salarié n'avait exercé sa prestation de travail que sur un seul chantier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Bâti Est en violation des articles 4 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
3°/ que la société Bâti Est soutenait qu'aucune indemnité de trajet ou de frais de transport ne pouvait être due au salarié en vertu du tableau figurant à l'annexe III de la convention collective des ouvriers du BTP de la Réunion dès lors que le salarié n'avait aucun trajet à effectuer au sens de ce texte, travaillant et habitant à Saint-Denis de la Réunion ; qu'en laissant dépourvu de réponse ce chef péremptoire des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits par l'une et l'autre parties, a estimé, hors toute dénaturation, répondant aux conclusions, et sans inverser la charge de la preuve, que le salarié était fondé à revendiquer la qualité d'ouvrier non sédentaire employé hors de son lieu d'embauche au sens de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bati Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Bati Est
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Bâti Est à verser à Monsieur X... la somme de 8. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le salarié invoque le défaut de consultation des délégués du personnel et l'inobservation des critères de l'ordre de licenciement ; que l'employeur, qui ne s'explique pas sur le défaut de consultation des délégués du personnel ni sur le défaut de critères de l'ordre de licenciement, ne fournit aucune justification de son choix et ne permet pas à la cour de rechercher si le licenciement économique ne repose pas en réalité sur un motif d'ordre personnel ; que l'inobservation de ces règles constitue seulement pour le salarié une illégalité à l'origine d'un préjudice susceptible d'être réparé si le licenciement dispose d'une cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs le salarié prétend que l'employeur a manqué au respect de la priorité de réembauchage suite à l'embauche de deux autres personnes (1 en contrat d'apprentissage et 1 en contrat de travail à durée indéterminée) ; que l'employeur à qui il était loisible de contredire cette allégation en fournissant le registre du personnel n'en fait rien ; que la cour estime que dans ce contexte le silence de l'employeur valide l'allégation de son ancien salarié qui a bien été privé du respect de cette priorité dans l'année suivant son licenciement ; qu'aucune demande en réparation n'est sollicitée sur ce point ; que l'employeur étant tenu par ailleurs, en cas de recours sur un l