Chambre sociale, 28 mai 2013 — 12-12.862

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2011), que Mme X... a été engagée par le cabinet d'avocats Latham et Watkins en qualité de secrétaire bilingue français-anglais de nuit, à compter du 17 juin 2002, d'abord à temps partiel puis à temps plein ; que ses horaires étaient, en dernier lieu, du lundi au jeudi de 18 heures à minuit, le vendredi de 18 heures à 22 heures 45 et le samedi de 9 heures 45 à 16 heures 30, outre les heures supplémentaires ; que, par courrier du 16 septembre 2008, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis, estimant que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale, le 4 décembre 2008, de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de rappel de salaire et heures supplémentaire et de congés payés afférents, ainsi qu'à titre d'indemnité pour repos compensateur alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la salariée réclamait le paiement d'heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir effectuées entre le mois de janvier 2006 et le mois d'avril 2007 ; que la société Latham et Watkins ne contestait pas l'accomplissement de ces heures supplémentaires mais indiquait et démontrait par la production des bulletins de paie qu'elles avaient été réglées à la salariée ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir fourni aucun élément relatif aux horaires de travail effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que la salariée reconnaissait dans ses écritures que « les éléments produits par le cabinet Latham permettent certes de constater que certaines des heures supplémentaires effectuées par elle figurant sur ses bulletins de salaire ont été réglées » mais prétendait qu'il ne « s'agi ssai t aucunement des heures supplémentaires dont le règlement est réclamé dans le cadre des présentes pour lesquelles aucun justificatif n'est apporté et qui ne figurent évidemment pas sur ses bulletins de salaire » ; que le cabinet Latham et Watkins expliquait que, pour des raisons pratiques, les heures supplémentaires effectuées à partir du 15 de chaque mois étaient réglées sur le mois suivant et indiquait qu'au vu des bulletins de paie, il apparaissait que sur la période du 1er janvier 2006 au 30 avril 2007, 180,9 heures supplémentaires avaient été réglées à la salariée ; qu'en se contentant d'affirmer que la mention sur un bulletin de salaire des sommes dues au salarié ne faisait pas la preuve de leur versement, quand la salariée elle-même admettait le contraire, sans rechercher si les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie étaient ou non celles dont le paiement était réclamé par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que le cabinet Latham et Watkins indiquait que la salariée avait bénéficié du repos compensateur et produisait les bulletins de paie justifiant du versement d'indemnités de repos compensateur pour la période de janvier 2006 à avril 2007 ; qu'en condamnant l'employeur à une indemnité pour repos compensateur non pris, sans répondre aux conclusions de l'exposante sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de modification des termes du litige, défaut de base légale et de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel qui a constaté, au vu des éléments produits par l'une et l'autre parties, qu'il était justifié d'heures supplémentaires impayées dont le quantum ouvrait droit à repos compensateur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de qualifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à celle-ci des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que, pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel a relevé que de janvier 2006 à mai 2007, son horaire de travail hebdomadaire habituel avait été aggravé par la réalisation de nombreuses heures supplémentaires et que pendant une période de cinq semaines de novembre à début décembre 2006, elle n'avait pas disposé du repos légal hebdomadaire ; qu'il est néanmoins constant que Mme X.