Chambre sociale, 28 mai 2013 — 11-28.504

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Montpellier, 2 novembre 2011, 11/01796

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 2411-3 et L. 2421-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 septembre 1995 par la société Varian en qualité de technicien de maintenance, M. X... a été désigné délégué syndical en juin 2008 ; qu'il a adressé à son employeur les 12 et 27 janvier 2009 deux lettres dans lesquelles il faisait part de sa décision de démissionner ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que quel qu'en soit le motif, la prise d'acte emporte cessation immédiate du contrat de travail, que le salarié, qui invoque le caractère équivoque de la « démission » annoncée dans son courrier du 12 janvier 2009, ne conteste pas que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 27 janvier 2009, date à laquelle il a remis à l'employeur une lettre de démission claire, précise et non équivoque, dont il ne remet en cause ni le fond, ni la forme, ce qui lui interdit d'arguer qu'il avait pris acte de la rupture le 12 janvier et qu'enfin, le formalisme qui a précédé l'acceptation par l'employeur de la lettre de démission du 27 janvier 2009 comme l'embauche du salarié par une société concurrente dans les semaines qui ont suivi sa démission, suffisent à établir que l'interprétation faite a posteriori par le salarié de sa lettre du 12 janvier 2009 ne correspond pas à la réalité ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que la démission du salarié avait été donnée, le 12 janvier 2009, en raison de plusieurs griefs faits à l'employeur, ce dont il résultait qu'elle s'analysait en une prise d'acte de la rupture à ses torts, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Argilent technologies France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait démissionné et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes au titre du licenciement irrégulier de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages intérêts pour nullité de licenciement

Aux motifs propres que quel qu'en soit le motif, la prise d'acte emporte cessation immédiate du contrat de travail ; Monsieur X... demande que son courrier du 12 janvier 2009, soit qualifié en prise d'acte de la rupture en invoquant le caractère équivoque de la démission annoncée ; pour autant il ne conteste pas que la relation professionnelle s'est prolongée jusqu'au 27 janvier 2009, date à laquelle il a remis à l'employeur une lettre de démission claire précise et non équivoque dont il ne remet pas en cause ni le fond ni la forme aujourd'hui ; ce faisant Monsieur X... s'est interdit d'arguer qu'il avait pris acte de la rupture le 12 janvier ; enfin le formalisme qui a précédé l'acceptation par l'employeur de la lettre de démission du 27 janvier 2009 comme l'embauche de Monsieur X... par une société concurrente dans les semaines qui ont suivi sa démission suffisent à établir que l'interprétation faite a posteriori par le salarié dans sa lettre du 12 janvier 2009 ne correspond pas à la réalité ; la cour confirmera le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail par Monsieur X... ne pouvait s'analyser en une prise d'acte mais résultait d'une démission librement exprimée ;

Et aux motifs adoptés que le conseil constate que dans la lettre du 12 janvier Monsieur X... cite trois griefs ; il reproche à son employeur une surcharge de travail, il ne lui a pas été proposé de poste qui lui conviennent, il considère l'incompétence de son supérieur ; que Monsieur X... avait la qualité de délégué syndical, l'employeur devait manifester son souhait de le licencier en engageant les procédures prévues par le code du travail sur le statut protecteur d'un salarié ; que devant les termes de la lett