Chambre sociale, 28 mai 2013 — 12-14.497
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 juillet 2011) que M. X... a été engagé le 3 février 2002 par la société Speed occasions en qualité de vendeur-préparateur ; que le salarié, pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, a saisi le 9 mars 2010, la formation de référé de la juridiction prud'homale, qui par ordonnance du 25 mai 2010 a dit n'y avoir lieu à référé ; que, le 25 mars 2010, le salarié a été licencié pour inaptitude, faisant suite à un accident du travail survenu le 6 janvier 2010 ; qu'interjetant appel de l'ordonnance, le salarié a sollicité, outre une provision en paiement des heures supplémentaires, des indemnités de rupture pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter, pour incompétence matérielle, sa demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l'annulation d'un licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié avait souligné que la société n'avait pu légitimement le licencier pour cause d'inaptitude pendant son arrêt de maladie pour accident du travail consécutif à sa tentative de suicide ; qu'en décidant que la demande du salarié n'entrait pas dans le champ de sa compétence de juge des référés en ce qu'elle supposerait l'appréciation de la légitimité du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence matérielle et violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les diverses sommes réclamées par le salarié à titre de provision pour licenciement abusif impliquait l'appréciation du bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a justement décidé n'y avoir lieu à référé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner son employeur à lui payer une provision limitée à la somme de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires et de le débouter du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait effectué un calcul précis fondé sur ses bulletins de paye ; qu'en affirmant que le salarié n'avait présenté qu'un calcul théorique en ce qu'il n'aurait pas tenu compte des heures et jours d'absence, pour limiter en conséquence à la somme de 10 000 euros le montant de la provision octroyée au salarié qui réclamait une somme de 71 995 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel que délimité par les moyens et prétentions de M. X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que l'obligation pour l'employeur de régler à son salarié la totalité des heures supplémentaires effectivement travaillées n'est pas sérieusement contestable et expose celui-ci, en cas de méconnaissance, à une condamnation provisionnelle entrant dans le champ de la compétence du juge des référés ; que tout en constatant que le salarié avait effectué un nombre d'heures supplémentaires substantiel dont seulement une faible partie avait été réglée, la cour d'appel qui a cependant limité à la somme de 10 000 euros la condamnation provisionnelle de la société alors qu'une provision de 71 995 euros était réclamée, n'a pas tiré les conséquences de ses propres observations au regard des articles L. 3171-4 et R. 1455-7 du code du travail qu'elle a ainsi violés ;
Mais attendu que sans méconnaître l'objet du litige et hors toute dénaturation, la cour d'appel a fixé la provision qu'elle a accordée dans la limite du montant non sérieusement contestable de la créance du salarié au titre des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté, pour cause d'incompétence matérielle, la demande formulée par un salarié, M. X..., à l'encontre de son employeur, la société Speed Occasions, aux fins de le voir condamner au paiement de diverses indemnités pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE M. X... demande diverses sommes au titre du licenciement qu'il considère abusif ; que, pour autant, il convient de rappeler que