Chambre sociale, 29 mai 2013 — 12-11.756
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 25 juillet 2000 par la société Transports voyageurs du Mantois en qualité d'agent d'accompagnement et exerçant en dernier lieu les fonctions d'employée de service commercial, Mme X... épouse Y... a été élue membre suppléant du comité d'entreprise en octobre 2004 ; qu'un litige l'ayant opposée à son employeur relativement au poste de travail à occuper à son retour de congé maternité, elle a, suite au refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 22 janvier 2007 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail ;
Attendu que pour ordonner la réintégration de la salariée dans l'entreprise et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération que la salariée aurait perçue pour la période du 7 septembre 2006 au 29 janvier 2010, la cour d'appel retient que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et que l'employeur ne justifie pas d'une impossibilité absolue de réintégration ;
Attendu cependant que la prise d'acte de la rupture par un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée ; qu'il en résulte qu'un salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ;
Et attendu que si le salarié investi d'un mandat représentatif dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ne peut prétendre à sa réintégration et à l'indemnisation qui s'y attache, la méconnaissance de son statut protecteur par l'employeur ouvre droit au paiement d'une indemnité égale au montant des salaires dus jusqu'au terme de la période de protection en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la période de protection s'achevait le 30 avril 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que pour faire courir les intérêts au taux légal à compter de la demande sur la somme de 43 824, 24 euros, l'arrêt énonce que cette somme a une nature salariale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seules les rémunérations dues jusqu'à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée revêtaient une telle nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir rappelé que l'indemnité pour violation du statut protecteur a un caractère forfaitaire, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la somme dûe pour la période du 7 septembre 2006 au 22 janvier 2007 avait une nature salariale et non indemnitaire, de sorte que la salariée pouvait prétendre au paiement des congés payés afférents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé dans ses motifs que l'équité commande de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt ne reprend pas cette condamnation dans son dispositif et déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée le 22 janvier 2007 produit les effets d'un licenciement nul, condamné l'employeur au paiement des rémunérations restant dues pour la période antérieure à la prise d'acte et de dommages-intérêts en réparation du préjudice complémentaire subi par la salariée, l'arrêt rendu le 16 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils,