Chambre sociale, 29 mai 2013 — 12-15.557
Textes visés
- Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2012, 11/00195
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 1er septembre 1986 par la société éponyme a vu son contrat de travail transféré en juillet 1992 à la société Smithers Oasis France ; que le 1er avril 1993 elle a signé un contrat de travail lui donnant le bénéfice de la catégorie cadre niveau V et la responsabilité du bureau de Saint-Martin-Lalande ; qu'en dernier lieu elle exerçait les fonctions de responsable achats et administration du personnel ; que convoquée le 2 mai 2007, elle a été licenciée avec dispense de préavis par lettre du 26 suivant pour motif économique et impossibilité de reclassement du fait de son refus du poste proposé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que seule une partie des fonctions de la salariée, cadre acheteur et responsable de l'administration du personnel de l'établissement, était concernée par la réorganisation de l'entreprise, la salariée étant fondée à soutenir la non-suppression de son poste ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'emploi occupé par la salariée n'avait pas été supprimé en totalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Smithers Oasis France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SMITHERS OASIS FRANCE à payer à Madame X... 95.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans motif, somme nette de tout prélèvement pour le salarié ;
AUX MOTIFS QU' « Il est constant que, comme la « Note d'information portant sur le projet de licenciement économique » soumis aux représentants du personnel, la lettre de licenciement n'évoque que la suppression du poste de « Cadre- acheteur » alors que, outre ces fonctions, Mme X... exerçait celles liées à l'administration du personnel comme en attestent son contrat de travail, la description du poste, les bulletins de salaire, les entretiens d'évaluation, l'attestation destinée à l'ASSEDIC et le courrier de l'employeur en date du 26 février 2007 précisant « le Poste occupé par Cathy X... est un poste de responsable achats et administration du personnel. Elle a, entre autres responsabilités, la charge des achats de produits et matières premières, la gestion des approvisionnements et l'administration du personnel ». Seule une partie de ses fonctions étant concernée par la réorganisation de l'entreprise, la salariée est fondée à soutenir que son poste n'a pas été supprimé contrairement à ce que prétend l'employeur et que le licenciement est, de ce seul fait, sans cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques nécessitant la suppression de l'emploi du salarié est suffisamment motivée, peu important que l'intitulé de l'emploi figurant dans cette lettre ne couvre pas l'ensemble des fonctions exercées par le salarié ; qu'en l'état d'une telle lettre de licenciement, il appartient au juge de rechercher si l'emploi du salarié a été effectivement supprimé ; qu'en l'espèce, il était indiqué dans la lettre de licenciement de Madame X... qu'en raison de difficultés économiques, la société SMITHERS OASIS FRANCE était amenée à « supprimer votre poste d'acheteur » ; qu'en refusant cependant de rechercher si le poste occupé par Madame X... avait été effectivement supprimé à la suite de son licenciement, au motif inopérant que la lettre de licenciement, comme la note d'information aux représentants du personnel, n'évoquaient que la suppression du poste de « cadr