Chambre sociale, 29 mai 2013 — 12-17.158
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (20 heures hebdomadaires) le 31 octobre 2008 par la gérante de la société Au P'tit Gourmand en redressement judiciaire depuis le 28 février 2008, a été licenciée par lettre du 1er janvier 2009 pour insubordination ; qu'un plan de redressement a été arrêté le 9 février 2009, le représentant des créanciers devenant commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 22 février 2010, la liquidation judiciaire a été ouverte et le commissaire à l'exécution du plan est devenu liquidateur de la société ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ;
Attendu que pour dire le contrat de travail de la salariée nul et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur étant en redressement judiciaire lors de sa signature, aurait dû obtenir l'accord du juge commissaire pour passer un acte étranger à la gestion courante de l'entreprise, le contrat étant à durée indéterminée et comme tel engageant financièrement la société de manière durable alors que par définition sa situation financière est obérée de sorte qu'en vertu de l'alinéa 4 de l'article L. 622-7 du code de commerce, le liquidateur et le GGEA sont fondés à revendiquer la nullité de ce contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et qu'en l'absence d'administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu'il a le pouvoir d'embaucher un salarié sans l'autorisation du juge commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que celle-ci ne verse aux débats que des résumés dactylographiés par elle des heures travaillées ; que ces éléments sont insuffisants pour permettre de retenir la réalité de l'amplitude de travail qu'elle revendique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention de la salariée était étayée par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé l'allocation de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à Me Ricard la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le contrat de travail liant Madame Angélique A..., épouse X... et la société Au P'tit Gourmand ;
AUX MOTIFS QUE Sur la nullité ou l'inopposabilité du contrat de travail :
par jugement rendu le 28 février 2008, la chambre commerciale du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société intimée ;
Que par jugement rendu le 9 février 2009, le tribunal de commerce de Valenciennes a arrêté le plan de redressement de la société par voie de continuation et d'apurement du passif, Me Y... étant désignée Commissaire à l'exécution du plan ;
Par jugement du 22 février 2010, cette même juridiction prononçait la résolution du plan et ouvrait une procédure de liquidation judiciaire désignant Me Y... es qualités de liquidateur ;
Le contrat liant les parties, signé le 31 octobre 2008, étan