Chambre sociale, 29 mai 2013 — 12-12.895

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'association du Foyer nancéien du jeune travailleur suivant un premier contrat du 3 juillet 1985 au 31 octobre 1990 en qualité d'agent d'accueil puis à compter du 1er décembre 1993 en qualité de personne d'accueil et veilleur de nuit, a été licencié pour faute par lettre du 28 décembre 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut méconnaître le sens et la portée des conventions collectives ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il entrait dans les attributions de M. X..., qui occupait un poste d'agent d'accueil/veilleur de nuit, de remonter les containers à déchet le vendredi soir, et en déduire que le refus d'accomplir cette tâche constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a estimé que la convention collective applicable prévoyait qu'il devait assurer une présence dans les locaux et veiller à la sécurité des personnes et des biens ce qui incluait le fait de remonter les containers laissés sur la voie publique ; qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'assurer une présence dans les locaux et de veiller à la sécurité des personnes et des biens n'implique pas celle de remonter les containers à déchet laissés sur la voie publique, la cour d'appel a violé l'annexe 1 de la convention collective des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, et l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les pièces produites aux débats ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que son licenciement fondé sur le refus de rentrer les containers à déchet conformément à une note de service du 25 octobre 2007 était discriminatoire dès lors qu'un autre salarié, M. Z... Ali (A... selon la cour d'appel), avait, comme lui, refusé de se plier à cette note de service, comme il en attestait en indiquant notamment que le 28 décembre 2007, il n'avait pas rentré les containers et qu'il n'avait pas été sanctionné ; que la cour d'appel a cependant écarté le caractère discriminatoire du licenciement de M. X... en retenant que l'attestation de M. Z... (A...) était démentie par celle de M. B..., qui indiquait seulement qu'après le départ de M. X..., les containers avaient été remonté par le personnel et notamment par M. Z... ; qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation de M. B..., qui relatait des faits postérieurs au départ de M. X..., le 28 février 2008, et dont le contenu n'était pas de nature à exclure que M. Z... avait, comme il en attestait, effectivement refusé, sans faire l'objet de sanction, de remonter les containers le 28 décembre 2007, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le licenciement de M. X... était justifié et non discriminatoire en se fondant sur le fait que l'attestation de M. Z... (A...) selon laquelle il avait lui aussi refusé de remonter les containers le 28 décembre 2008 sans être sanctionné était contredite par celle de Mme C... qui indiquait qu'elle avait adressé un courrier à ce salarié pour lui rappeler son engagement à exécuter la plénitude des tâches demandées et que celui-ci avait signé le 27 février 2008 une fiche de poste l'engageant à remonter les containers ; qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation de Mme C... n'était pas de nature à exclure que M. Z... avait refusé de remonter les containers le 28 décembre 2008, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que les ordures étaient ramassées vers 13 heures le vendredi et que rien ne justifiait que l'on attribue aux veilleurs de nuit prenant leur service à 21 heures la tâche de les remonter alors que d'autres personnels étaient présents ; qu'en considérant que le refus opposé par M. X... de remonter les containers à déchet le 30 novembre 2007 justifiait son licenciement, sans répondre à ce moyen de nature à influer sur l'appréciation du caractère fautif de son comportement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse eu égard à son refus réitéré de procéder à la remontée des containers le vendredi ; qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne faisait état que du refus de M. X... de remonter les containers le 30 novembre 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

6°/ qu'il appartient au juge de rec