Chambre sociale, 29 mai 2013 — 12-16.211

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 16 novembre 2000 par la société Faurecia industries comme directeur plans de progrès et de changement, ayant occupé depuis le 1er juillet 2001 les fonctions de directeur de l'unité opérationnelle de groupes moto-ventilateur (GMV) puis à compter du 1er février 2006 le poste de directeur chargé de missions pour la division bloc avant, a été licencié par lettre du 21 juillet 2006 pour avoir refusé tous les postes qui lui ont été proposés après la suppression du sien à l'occasion de la filialisation de l'activité GMV ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de son licenciement pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de harcèlement moral, les juges du fond doivent déterminer si chacun des faits avancés par le salarié est ou non établi, sans en mettre aucun à l'écart, et apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant, pour dire que les allégations de M. X..., directeur chargé de mission, n'étaient étayées par aucun élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à énoncer que le salarié qui avait contribué à la réorganisation de l'unité opérationnelle GMV qu'il dirigeait et discuté de son évolution de carrière avec le directeur des ressources humaines, ne pouvait reprocher à son employeur d'avoir cherché à le déstabiliser et à l'inciter à la démission, sans examiner si les faits avancés et justifiés par le salarié au soutien de sa demande, tels que la suppression de son poste de directeur sans l'en avoir informé au préalable, l'absence d'entretien semestriel mi 2005, l'absence d'augmentation de son salaire en 2006 malgré une évaluation annuelle positive, le traitement mesquin du bonus 2nd semestre 2004, sa mise à l'écart progressive en l'informant tardivement des évolutions stratégiques de la société, en le dispensant de participer aux réunions qu'il avait préparées, en verrouillant son périmètre d'intervention et en lui proposant systématiquement des postes sans responsabilité, ne permettaient pas, ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ qu'en se fondant encore, pour débouter le salarié de sa demande consécutive au harcèlement, sur la triple circonstance que M. X... occupait un poste important de responsabilité au sein de la société Faurecia, qu'il avait largement participé à la réorganisation de l'unité opérationnelle GMV qu'il dirigeait et discuté de son évolution de carrière avec le directeur des ressources humaines, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure l'existence de la présomption de harcèlement moral découlant de l'ensemble des faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande consécutive au harcèlement moral, que les remarques pertinentes de la société Faurecia pour s'opposer à une telle demande ainsi que les pièces produites aux débats par l'employeur étaient de nature à écarter toute de notion de harcèlement à l'égard du salarié, sans préciser la teneur des remarques de l'employeur auxquelles elle se référait, ni expliquer les raisons pour lesquelles celles-ci étaient pertinentes, ni analyser, même de façon sommaire, les pièces versées aux débats sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié de faits laissant présumer un harcèlement moral, les reproches exprimés par le salarié tendant à démontrer que l'employeur avait cherché à le déstabiliser et l'avait incité à démissionner ne pouvant être retenus au regard des attributions du salarié dans l'entreprise avant la suppression de son poste, de sa participation à la réorganisation de l'unité qu'il dirigeait et des discussions qu'il a pu engager par la suite sur l'évolution de sa carrière avec l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1181 du même code ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire portant sur le bonus « Aubépine I et II », l'arrêt retient que s'il est vrai que la vente de l'activité GMV ne s'est pas concrétisée, le salarié relève avec pertinence que la réalisation ou la non réalisation de celle-ci est indépendante de son pouvoir mais qu