Chambre sociale, 29 mai 2013 — 11-28.396
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 octobre 2011), que la société Comap industries a, pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006, conclu un accord sur la mise en place d'un régime collectif obligatoire de protection sociale ; qu'une mutuelle ayant été substituée en janvier 2009 à celle initialement désignée, le syndicat CGT Comap Abbeville a demandé le rétablissement de la participation de l'employeur à 30 euros par jour et par salarié ;
Attendu que la société Comap industries fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de déclarer inopposable aux syndicats signataires de l'accord du 1er janvier 2006 la diminution, le 1er janvier 2009, de la participation financière de l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en adoptant expressément les motifs du jugement qu'elle confirmait, en affirmant que c'était à juste titre que les premiers juges avaient estimé que la substitution par décision unilatérale de l'employeur de la mutuelle « UMC » à la mutuelle « Mieux Etre », qui avait été choisie par l'accord signé avec les organisations syndicales en 2006, caractérisait une violation des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale et L. 2221-5 du code du travail, quand le jugement entrepris énonçait bien au contraire que l'absence de désignation nominative de la mutuelle par l'accord collectif laissait à l'employeur toute latitude dans le choix de celle-ci et qu'en conséquence « le changement de mutuelle par l'employeur à compter de 2009 ne constitue pas à lui seul une révision de l'accord signé entre les partenaires sociaux », la cour d'appel a entaché son arrêt de motifs contradictoires et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut modifier les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les parties ; qu'en l'espèce, il résultait des écritures versées aux débats que les parties s'accordaient sur la validité de la substitution de mutuelle et que le seul point en litige consistait à déterminer si l'employeur était ou non fondé à baisser par une décision unilatérale le montant en valeur absolue de la participation patronale sur la cotisation globale de la mutuelle retenue, compte tenu du coût moindre de celle-ci ; que, dès lors, en affirmant que la substitution par décision unilatérale de l'employeur de la mutuelle « UMC » à la mutuelle « Mieux Etre » caractériserait une violation des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale et L. 2221-5 du code du travail, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que selon l'article L. 2231-1 du code du travail, la convention ou l'accord est conclu entre, d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou tout autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement ; qu'en l'espèce, la décision portant à 30 euros la participation de l'employeur constatée par un document du 5 mai 2008 intitulé « négociation salariale du 10 avril 2008 » avait été seulement signé par celui-ci ; qu'en qualifiant cette décision unilatérale « d'accord » pour considérer que la société Comap industries était tenue de rétablir à la somme de 30 euros par salarié et par mois la participation financière prévu par « l'accord intervenu le 10 avril 2008 entre les parties signataires », la cour d'appel a violé les articles L. 2231-1 et suivants du code du travail ;
4°/ que, selon le principe du parallélisme des formes, le montant de la participation financière de l'employeur à un régime complémentaire de santé, augmentée par décision unilatérale de ce dernier, peut être modifiée de la même façon ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la cotisation initiale de 24 euros aurait été portée progressivement à 30 euros « dans le cadre d'authentiques négociations menées parallèlement à celles présentant un caractère obligatoire sur les salaires », sans distinguer, comme l'y invitaient les écritures de la société, l'augmentation prise par un accord collectif et celles décidées unilatéralement par l'employeur, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'ayant adopté les motifs des premiers juges que sous réserve des compléments qu'elle apportait, par des motifs de droit, le moyen tiré, en sa première branche, d'une contradiction entre de tels motifs, ne saurait être accueilli ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, a, sans modifier l'objet du litige, statué sur les demandes contraires formulées devant elle ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que l'employeur avait unilatéralement décidé d