Chambre sociale, 29 mai 2013 — 12-10.142
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 novembre 2011), que M. X... et trente-trois autres salariés de la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services des eaux (CMESE), aux droits de laquelle se trouve la Société des eaux de Corse (SDEC), ont demandé le paiement de sommes qu'ils estimaient dues en application d'un engagement unilatéral de l'employeur ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en affirmant qu'« il s'ensuit, les appelants ne pouvant valablement prétendre à la PCCR, que c'est justement que le premier juge complémentaire du taux de 2,85 % correspondant à la prime exceptionnelle de compensation de la hausse des cotisations retraite ; que les appelants doivent donc être déboutés de leur demande et le jugement confirmé de ce chef » (SIC), la cour d'appel s'est déterminée par un motif manifestement inintelligible qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'elle n'a, dès lors, pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que l'engagement unilatéral est l'acte unilatéral de volonté libre et autonome par lequel un employeur s'engage à accorder un avantage déterminé à un ou plusieurs salariés de son entreprise ; qu'il a, à ce titre, force obligatoire ; qu'en l'espèce, la CMESE s'était engagée depuis 1961 à appliquer à ses salariés les grilles annuelles de rémunération des personnels EDF en leur faisant bénéficier des revalorisations annuelles du SNB ainsi que « des mêmes avantages de rémunération » ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la CMESE s'était effectivement engagée à rémunérer ses salariés par référence aux grilles de rémunération des personnels EDF, a néanmoins débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire au titre de la non application de cette grille pour l'année 2008, n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, en conséquence, les dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que l'engagement unilatéral est l'acte unilatéral de volonté libre et autonome par lequel un employeur s'engage à accorder un avantage déterminé à un ou plusieurs salariés de son entreprise ; que ne peut constituer une condition d'application d'un tel engagement qu'une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite, l'employeur ne pouvant ajouter ultérieurement une condition supplémentaire à l'octroi de cet avantage ; qu'en l'espèce, la CMESE s'était engagée depuis 1961 à appliquer à ses salariés les grilles annuelles de rémunération des personnels EDF en leur faisant bénéficier des revalorisations annuelles du SNB ainsi que « des mêmes avantages de rémunération », sans qu'aucune exception à ce principe n'ait jamais été formulée et sans qu'il ait été conditionné au respect de quelque critère que ce soit ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter les salariés de leurs demandes, que l'augmentation de 2,85 % procédait de l'application d'une modalité permettant de compenser la hausse de la cotisation retraite du personnel d'EDF et devait donc être distinguée des augmentations progressives des coefficients de rémunération résultant de négociations au titre des mesures salariales, quand il ne pouvait être tenu aucun compte de la cause de ces augmentations pour leur en refuser le bénéfice, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°/ qu'en retenant, pour débouter les salariés de leurs demandes, qu'il n'était pas établi qu'ils auraient bénéficié d'un droit à la prime de 2,85 % servie aux agents d'EDF, quand il lui incombait exclusivement de rechercher s'ils ne bénéficiaient pas d'un droit à l'application de la grille de salaire 2008 d'EDF, sans aucune distinction selon la cause ou la finalité des augmentations qu'elle comportait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
5°/ que, de surcroît, en affirmant, pour débouter les salariés de leurs demandes, qu'il importait peu que les agents de l'Office hydraulique Corse aient obtenu une application du SNB EDF sans restriction pour l'année 2008 « puisque cette entité n'était aucunement liée en droit avec le présent employeur », quand les intéressés soulignaient qu'alors que le même engagement unilatéral résultant du même contrat d'affermage de 1961 et de la même note de service du 17 février 1961, liait cet employeur issu, comme la CMESE, de la Compagnie générale des eaux, il avait appliqué à son personnel la grille de salaire 2008 d'EDF sans aucune restriction, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a encore privée d