Chambre sociale, 29 mai 2013 — 12-14.368

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2011), que Mme X... a été engagée le 1er juin 2007, en qualité de technicien de prestations, par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que postérieurement à son refus d'un poste de technicien action sanitaire et sociale proposé à titre de reclassement et à l'issue d'une seconde visite de reprise, la salariée a, le 17 février 2009, été déclarée par le médecin du travail inapte totale à toute reprise au sein de la caisse ; qu'ayant été licenciée le 17 mars 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :

1° / que l'employeur étant tenu de respecter l'avis du médecin du travail, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions de celui-ci émises au cours de la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le 17 février 2009, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte « totale à toute reprise de travail au sein de la CPAM des Alpes-Maritimes » et que cette dernière justifiait avoir effectué, auprès d'organismes externes, des recherches de reclassement de la salariée, a néanmoins, pour juger le licenciement de Mme X... dénué de cause réelle et sérieuse, énoncé qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du 17 février 2009, la CPAM des Alpes-Maritimes n'avait formulé aucune proposition de poste approprié aux capacités de la salariée au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail au aménagement du temps de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur avait, en concordance avec les conclusions du médecin du travail, procédé à des démarches auprès d'organismes extérieurs et donc satisfait à son obligation de reclassement, violant ainsi l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ qu'en se bornant encore, après avoir constaté que la CPAM des Alpes-Maritimes justifiait avoir procédé à des recherches de reclassement dans des organismes externes, à énoncer qu'elle n'avait formulé aucune proposition de poste approprié aux capacités de la salariée au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail au aménagement du temps de travail, sans vérifier, comme il le lui était demandé, et ainsi qu'il était justifié, si les démarches de reclassement de l'employeur auprès d'organismes externes ne répondaient pas aux recommandations du médecin du travail qui, en conformité avec son avis d'inaptitude du 17 février 2009, avait, par courrier du 10 février 2009, indiqué à la CPAM des Alpes-Maritimes que le « reclassement professionnel » de la salariée était « à rechercher dans une autre structure », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°/ que dans ses écritures, la CPAM des Alpes-Maritimes faisait valoir qu'en conformité à la seconde visite de reprise du 14 octobre 2004, elle avait proposé en interne un poste à la salariée qui, de nouveau en arrêt de travail, l'avait refusé et qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du 17 février 2009 déclarant Mme X... inapte « totale à toute reprise de travail au sein de la CPAM des Alpes-Maritimes », elle avait entrepris des démarches de reclassement en externe ; qu'en énonçant que la CPAM des Alpes-Maritimes affirmait avoir recherché des solutions de reclassement de la salariée en interne à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 17 février 2009, tout en prétendant de manière contradictoire que les deux derniers avis rendus par le médecin du travail les 3 et 17 février 2009 déclarant la salariée inapte à tous les postes existant en son sein l'empêchaient de proposer à cette dernière un reclassement en son sein, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la CPAM des Alpes-Maritimes et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres, que l'employeur ne démontrait pas avoir recherché des solutions de reclassement en interne, la cour d'appel, qui a, par motifs adoptés non critiqués, constaté qu'il ne versait aux débats qu'une copie d'un message électronique adressé le 17 février 2009 à divers directeurs d'agences, de caisses, et d'organismes de sécurité sociale, mais ne démontrait pas la réalité de leur réception, ni les réponses obtenues, a, sans modifier l'objet du litige, ni être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendai