Chambre sociale, 29 mai 2013 — 12-13.530

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2011), que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 26 août 2002 par la société Andrieu en qualité de vendeuse ; que, promue le 1er janvier 2004 adjointe responsable de magasin, elle a été déchargée à sa demande de cette fonction à compter du 1er décembre 2004 pour redevenir simple « chocolatière » ; qu'en arrêt maladie du 26 octobre 2007 au 27 mars 2008, elle a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise, apte à reprendre son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, à revoir dans un mois, avec ensuite une prolongation pendant deux mois, soit jusqu'au 30 juin 2008 ; que la salariée a refusé la proposition de l'employeur en date du 21 mai 2008 d'exercer son travail à mi-temps dans d'autres établissements, à Paris-Montparnasse, Rennes ou Le Mans ; que le médecin du travail a, le 10 juillet 2008, déclaré l'intéressée apte avec aménagement d'horaires en mi-temps thérapeutique-travail plutôt le matin, à revoir dans trois mois ; que la salariée a été licenciée le 13 août 2008 en raison de l'impossibilité de lui conserver un emploi à mi-temps à Carré Sénart et de son refus d'accepter l'un des trois postes proposés ainsi que des tensions relationnelles persistantes dont elle était à l'origine au sein de la boutique de Carré Sénart ayant pour conséquence de préjudicier gravement à sa bonne marche ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur qui réintègre un salarié déclaré apte dans un poste dont il n'est pas contesté qu'il est conforme aux préconisations du médecin du travail, n'a pas à solliciter à nouveau son avis en cas de refus par le salarié de ce poste ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ;

2°/ que devant la cour d'appel, l'employeur faisait valoir que compte tenu de la nature particulière de la clientèle de l'établissement de Carré Sénart constituée, non pas de personnes de passage comme dans les autres établissements de la société situés dans des centres commerciaux, mais de résidents du quartier attachés à la stabilité du personnel en place, l'emploi de salariés à temps partiel au sein de cet établissement sur la base d'un mi-temps ne pouvait, pour des raisons commerciales, perdurer au-delà de la période d'un mois pour laquelle cet horaire réduit avait été initialement préconisé par le médecin du travail ; qu'en énonçant que l'employeur n'indiquait ni ne justifiait de son impossibilité de poursuivre l'aménagement temporairement mis en place, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que l'employeur est en droit, lors de la réintégration d'un salarié déclaré apte à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, de décider un simple changement de ses conditions de travail conforme aux préconisations du médecin du travail ; que le refus du salarié d'accepter un tel changement justifie son licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur a fait valoir que l'un des postes proposés à la salariée se situait dans le même secteur géographique que son poste initial de Carré Sénart, de sorte que la nouvelle affectation refusée par la salariée constituait un simple changement de ses conditions de travail ; qu'en décidant que le licenciement de la salariée consécutif à son refus d'accepter tout changement d'affectation sur un poste à mi-temps pourtant conforme aux préconisations du médecin du travail situé dans un autre établissement, y compris dans le même secteur géographique, était sans cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1232-1 et L. 4624-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir à mi-temps la salariée à son poste initial à Carré Sénart et fait ressortir que le licenciement de l'intéressée était hâtif et prématuré a, par ce seul motif, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a relevé « qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlem