Chambre sociale, 29 mai 2013 — 12-15.706
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ecole de conduite des petits prés a engagé M. X... le 6 avril 2007 suivant un contrat à durée déterminée puis, à compter du 6 juin 2007, pour une durée indéterminée ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er octobre 2007 à la société Auto moto école de la Carmagnole ; qu'il a été victime le 3 janvier 2008 d'un accident déclaré par l'employeur comme un accident de trajet ; qu'ayant été licencié le 26 juin 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'application par le juge prud'homal des règles protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la décision prise par la caisse d'assurance maladie ; qu'en décidant que la prise en charge de l'accident par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'un accident de trajet ne pouvait être remise en cause par le salarié devant la juridiction prud'homale pour bénéficier de la protection attachée aux accidents de travail, au motif qu'il ne l'avait pas remise en cause devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel qui s'est estimé liée par la décision de la caisse primaire a méconnu le principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
2°/ que le salarié doit être regardé comme étant au temps et au lieu de travail dès lors qu'il est soumis à l'autorité de son employeur ; qu'ayant relevé que l'accident est survenu alors que le moniteur d'auto école arrivait sur son lieu de travail pour donner un cours de conduite à un élève qu'il venait de saluer et qu'il avait glissé devant la porte d'entrée de l'auto-école, ce dont il s'évinçait que se trouvant sous la subordination de l'employeur, il s'agissait d'un accident du travail, la cour d'appel qui a décidé le contraire a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, qui en sa première branche, s'attaque à des motifs surabondants, ne tend par ailleurs qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'origine non professionnelle de l'arrêt de travail à la suite de l'accident du 3 janvier 2008 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ;
Attendu que si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 1224-2 du code du travail en vertu duquel, sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que celui-ci a conclu le contrat à durée déterminée ne comportant pas les mentions requises par l'article L. 1242-12 du code du travail avec la société Ecole de conduite des petits prés qui n'est pas en cause et qu'en conséquence, la société Auto moto école de la Carmagnole qui a acquis le fonds de commerce de cette société et qui n'est pas l'employeur initial ne peut se voir condamner au paiement d'une telle indemnité de requalification ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de dépendance la cassation du chef de l'arrêt, visé par le quatrième moyen, ayant débouté l'union locale CGT de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le recours au contrat à durée déterminée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 6 avril 2007 et l'union locale CGT de celle à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Auto moto école de la Carmagnole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l