Chambre sociale, 29 mai 2013 — 12-18.240
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2012), que M. X..., engagé le 28 mai 1990 par la société Sciage toutes prestations-Alsace (STP) en qualité de foreur-scieur, a été déclaré le 10 décembre 2007 par le médecin du travail inapte à son poste, apte à un poste sans port de charges de plus de 12,5 kilos ; qu'ayant été licencié le 9 janvier 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne viole pas son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte partiellement lorsqu'il n'existe pas d'emplois disponibles dans son entreprise ou dans le groupe auquel il appartient ; que la société Sciage toutes prestations - STP Alsace a fait valoir qu'étant une petite structure de moins de dix salariés et appartenant à un groupe composé de la société holding Forbeton Est et de la filiale STP Lorraine qui emploient également moins de dix salariés, il n'existait aucun poste disponible susceptible d'être proposé à M. X... et qu'elle n'avait ni l'obligation, ni les moyens d'en créer un, ce dont il s'induit qu'elle ne pouvait proposer une mutation au salarié ou procéder à un aménagement d'un autre poste ; qu'elle a versé aux débats les livres d'entrée et de sortie du personnel de ces trois structures établissant ses dires ; qu'en reprochant à la société Sciage toutes prestations - STP Alsace de ne pas « avoir tenté de reclasser M. X... au sein du groupe dont elle fait partie dans un poste de travail aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé tenant compte des restrictions de port de charge imposées par le médecin du travail par la mise en oeuvre de mesures de mutation, d'aménagement du poste de travail ou du temps de travail » sans s'expliquer sur l'absence de poste disponible au sein même du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que seuls peuvent être proposés des emplois disponibles de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient appropriés aux capacités du salarié compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail ; que la société Sciage toutes prestations - STP Alsace a soutenu qu'outre le fait qu'il n'existait pas de postes disponibles, le reclassement n'aurait été envisageable que dans la mesure où aurait existé un emploi approprié aux capacités du salarié ; qu'en raison même de l'activité des sociétés de découpe du béton sur les chantiers, ce qui correspond à du sciage et du forage, aucun poste n'aurait pu être proposé à M. X... puisque chaque poste de production nécessite d'utiliser des outils d'une poids supérieur à la charge admise par le médecin du travail et ne peut être aménagé ; qu'en outre, M. X... n'avait aucune compétence ni connaissance pour occuper un poste administratif ; qu'en jugeant que la société Sciage toutes prestations - STP Alsace avait failli à son obligation de reclassement faute « d'avoir tenté de reclasser M. X... dans un poste de travail aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé tenant compte des restrictions de port de charge imposées par le médecin du travail, par la mise en oeuvre de mesures de mutation, d'aménagement du poste de travail ou du temps de travail » sans rechercher si la société Sciage toutes prestations - STP Alsace aurait été en mesure de proposer un poste à M. X... - y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail - répondant aux prescriptions médicales ou à ses connaissances, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait, au sein du groupe de sociétés dont il ne produisait que la liste des salariés, effectué aucune tentative de reclassement de l'intéressé dans un poste aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé et tenant compte des restrictions du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation et aménagement de poste ou du temps de travail, la cour d'appel, qui a pu en déduire que cet employeur ne justifiait pas avoir respecté son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sciage toutes prestations - STP Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.