Chambre sociale, 29 mai 2013 — 12-16.079
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2012), que Mme X..., épouse Y... a été engagée, à compter du 28 avril 2000, en qualité d'opératrice de finition par la société Etablissements Catherineau ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 mars au 30 septembre 2007, puis jusqu'au 9 décembre 2007 ; qu'à l'issue d'une visite de reprise, elle a, le 10 décembre 2007, été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale, elle a été licenciée le 6 avril 2009 ;
Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, en raison de faits de harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que les faits de harcèlement moral doivent être répétés pour qu'ils puissent caractériser une situation de harcèlement moral ; que, dès lors, la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas démontré que Mme Y... ait subi des agissements de harcèlement moral peu après son embauche sans discontinuité jusqu'à mars 2007 quand la condition de l'absence de discontinuité des faits n'est pas requise par la loi, l'arrêt attaqué a violé par fausse application, l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1154-1 de ce même code ;
2°/ qu'il appartient au salarié d'établir seulement l'existence de certains faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que, dès lors, en mettant à la charge de Mme Y... le soin de démontrer qu'elle avait subi sans discontinuité des faits de harcèlement depuis son embauche jusqu'à mars 2007, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait sans entacher d'une contradiction de motifs relever, d'une part, que la salariée n'était pas victime de harcèlement moral, et, d'autre part, que, dans le cadre de l'analyse du licenciement, la fiche médicale d'inaptitude du 10 décembre 2007 établie par le médecin du travail mentionnait : « Inapte au poste de travail antérieurement occupé -apte à un poste aménagé sans aucune relation directe ou indirecte avec son ancien responsable- à revoir dans quinze jours », une telle fiche laissant présumer des faits d'harcèlement ; que, par suite, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la cour d'appel, qui a effectivement constaté que Mme Y... avait subi en 2007 une situation conflictuelle avec son supérieur hiérarchique, ayant un fort tempérament et des exigences de travail fortes au point que la santé de la salariée soit durablement altérée avec survenance d'un état d'inaptitude au poste qu'elle assumait, l'arrêt attaqué n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les dispositions des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, a, sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, estimé que la réalité des faits invoqués par la salariée comme de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie ; que le moyen, qui, en sa première branche, s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'ensemble des documents médicaux produits n'établissait pas de lien entre les conditions de travail de la salariée et l'éruption de plaques apparue temporairement en 2004 sur sa personne, et que le rapport établi en novembre 2008 par le Bureau Veritas constatait la conformité des installations, dont la cabine de vernissage, la cour d'appel a pu écarter l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que le moyen qui, en sa première branche, s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul et de le condamner à payer à celle-ci des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que le refus, par le salarié, d'un simple changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il était constant que le licenciement de Mme X... était justifié par le refus, par la salariée, de changements décidés par l'emplo