Chambre sociale, 29 mai 2013 — 12-16.515

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2012), que Mme X..., épouse Y... a été engagée en qualité d'assistante, le 2 avril 2007, par M. Z..., exploitant sous l'enseigne A..., une activité de courtier en prêts immobiliers ; qu'à l'issue de deux examens médicaux les 2 et 18 juin 2008, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'ayant été licenciée le 16 juillet 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement, en application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué sur le second moyen, en ce qu'il a décidé que ce licenciement est nul en vertu de l'article L. 1152-3 du code du travail ;

2°/ que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que toutefois, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur demeure une obligation de moyens et ne saurait être requalifiée en obligation de résultat ; que dans ses conclusions d'appel, la société A... exposait que, compte tenu de l'activité éminemment commerciale de l'entreprise, un poste de secrétaire de type administratif aurait nécessairement constitué un poste lourd pour l'intéressée, puisqu'elle aurait eu à subir la pression des assistantes commerciales, elles-mêmes placées sous la pression des agents commerciaux ; qu'elle concluait qu'il n'existait pas, dans l'entreprise, de « poste de type administratif léger » ; qu'en se bornant à affirmer que « la société A... n'apporte aucun élément sur des recherches sérieuses de reclassement auprès de ses cent-trente agences », pour décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans rechercher si l'employeur n'établissait pas l'absence de tout poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé la décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu que la non-admission du premier moyen rend sans portée la première branche du second ;

Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'inaptitude de la salariée avait eu pour origine les faits de harcèlement moral commis par l'employeur, la cour d'appel, qui en a exactement déduit la nullité du licenciement, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A... et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société A... venant aux droits de Monsieur Elie Z... au paiement d'une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Aux motifs que les pièces versées aux débats par chacune des parties démontrent que Mme Y... était sollicitée pour assurer le ménage de l'agence où elle était affectée, même si en dernier lieu elle ne fut pas la seule à devoir accomplir de telles tâches (mail de Mme B..., supérieur hiérarchique du 26 septembre 2007 ; planning du 16 janvier 2008), qu'elle a dû en plus de ses fonctions d'assistante commerciale assurer celle de secrétaire à l'agence de Paris 8ème, qu'elle a été mutée trois fois en 8 mois, que si sa première mutation le fût à sa demande, celle-ci avait été induite par ses relations avec Mme B... qui elle-même invoquait son mécontentement ; qu'elle avait fait l'objet d'une première procédure de licenciement ; qu'il est avéré qu'elle ne fut pas invitée lors de l'inauguration de l'agence du 8ème arrondissement alors qu'elle y était affectée ; que par des mails des 28 septembre et 26 octobre 2007 elle eut à se plaindre de menaces de M. B... lui indiquant qu'il souhaitait qu'elle quitte son agence et qu'il pourrait lui pourrir la vie en attendant, qu'il annonçait qu'elle avait