Chambre sociale, 29 mai 2013 — 12-19.245

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel d'Angers, 13 mars 2012, 10/02601

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mars 2012), que la société ABMI Grand Ouest a, suivant contrat de chantier à durée indéterminée, engagé Mme X... à compter du 2 juin 2008 ; que celle-ci a, le 16 juin 2009, informé son employeur de son état de grossesse ; que licenciée le 24 juillet 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement et le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la salariée, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement d'une salariée en état de grossesse impose que la lettre de licenciement mentionne le motif de licenciement exigé par l'article L. 1225-4, à savoir soit la faute de la salariée, non liée à l'état de grossesse, soit l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne mentionnait pas le motif exigé par l'article L. 1225-4 du code du travail, en ce que les énonciations de la lettre n'étaient relatives qu'au motif de licenciement pour fin de chantier, cependant qu'elle constatait que ladite lettre mentionnait que le motif du licenciement de Mme X... était la date d'achèvement du chantier pour la réalisation duquel elle avait été embauchée et l'impossibilité pour l'employeur d'assurer son réemploi à l'issue du chantier, ce dont il résultait que la lettre de licenciement mentionnait bien comme motif de licenciement l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse, tel qu'exigé par l'article L. 1225-4 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1225-4 et L. 1236-8 du code du travail ;

2°/ que l'employeur doit justifier dans la lettre de licenciement en quoi le maintien du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse est impossible ; que tel est le cas lorsque l'employeur invoque comme motif de licenciement la fin du chantier pour la réalisation duquel la salariée a été embauchée, sans possibilité de réemploi à l'issue de ce chantier, ce motif caractérisant l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'état de grossesse ; qu'en retenant que l'impossibilité pour l'employeur d'assurer le réemploi de la salariée à la fin du chantier ne caractérisait pas nécessairement l'impossibilité de maintien du contrat de travail pour un motif étranger à l'état de grossesse, cependant qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement exposait que le contrat de travail de la salariée avait été conclu pour l'exécution de ce chantier et que l'employeur ne pourrait pas assurer son réemploi à l'issue de ce chantier, ce dont il résultait que l'employeur avait valablement justifié en quoi le maintien du contrat de travail n'était pas possible pour un motif non lié à la grossesse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1225-4 et L. 1236-8 du code du travail ;

3°/ que l'employeur peut licencier une salariée en état de grossesse s'il justifie, dans la lettre de licenciement, de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir son contrat de travail, cette justification pouvant être établie à tout moment par l'employeur sans qu'il soit nécessaire qu'elle résulte des termes même de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que la lettre de licenciement n'énonçait pas le motif exigé par l'article L. 1225-4 du code du travail, de sorte que le licenciement était nul, au motif inopérant que ladite lettre ne visait « aucun élément tangible et concret d'achèvement des tâches pour la réalisation desquelles Mme X... avait été engagée », la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail ;

4°/ que le juge doit préciser l'origine des renseignements de faits ayant servi sa motivation ; qu'en affirmant, pour retenir que la société ABMI était défaillante à établir la réalité du motif de licenciement, qu'il restait de nombreux dossiers d'homologations dont la constitution était prévue jusqu'en 2010 et pour lesquels le suivi administratif, qui était la tâche de Mme X..., restait a priori nécessaire au moment du licenciement de cette salariée, considérant ainsi, implicitement mais nécessairement, que ces dossiers auraient été confiés à la société ABMI, sans préciser de quelle pièce elle tirait une telle affirmation, cependant qu'elle relevait par ailleurs, d'une part, que le planning des dossiers d'homologation produit aux débats par la salariée était un document provenant de la société Valeo et non de la société AMBI, d'autre part, que M. Y... avait attesté que la société Valeo n'avait nullement confié tous les dossiers d'homologation à la société ABMI, excluant ainsi de pouvoir considérer au regard de ces deux pièces que