Chambre sociale, 30 mai 2013 — 12-16.096
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'ingénieur commercial à compter du 5 janvier 1998 par la société Matra datavision, aux droits de laquelle sont venues la société MDT Vision, puis la société Compagnie IBM France (la société), moyennant une rémunération fixe et une rémunération variable, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 octobre 2007 en invoquant le non-paiement de sa rémunération variable depuis 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de solde de rémunération variable et d'indemnités au titre de la rupture ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 1315 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de sa rémunération variable, l'arrêt retient que la société soutenait, sans être contredite, que la somme versée en 2005 correspondait à une réussite par l'intéressé de ses objectifs à près de 85 % et que ce dernier ne démontrait pas avoir dépassé ce niveau, et, pour l'année suivante, que la société soutenait, sans être contredite, que la somme versée correspondait à une réussite par le salarié de ses objectifs à près de 90 %, ce dernier ne démontrant pas avoir dépassé ce niveau ;
Attendu cependant que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer dans quelle mesure les objectifs fixés au salarié pour 2005 et 2006 avaient été atteints, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiquée par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Compagnie IBM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie IBM France et la condamne à payer à M. X..., la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant au versement de rappels de rémunération variable, et des congés-payés afférents, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail signé le 16 décembre 1997 avec la société MATRA DATAVISION prévoyait que la partie variable de la rémunération de Monsieur X... serait déterminée " selon un plan de commissionnement en vigueur au 1er janvier de chaque année " ; que selon la lettre de détachement du 2 janvier 2005, cosignée par la société MDTVISION et M. X..., le salaire fixe de M. X... chez IBM devait demeurer inchangé et sa part variable devait lui être réglée par MDTVISION, le montant de cette part variable, son mode de calcul et l'évaluation des résultats du salarié devant être définis par son manager chez IBM ; qu'il est justifié, au vu des pièces du dossier, notamment les décomptes fournis par l'employeur et les bulletins de salaire de Monsieur X..., que ce dernier a perçu, au titre de sa rémunération variable, versée sous forme d'avances sur commissions et de soldes de commissions :
- en 2005 : 29 123 € - en 2006 : 31 170 € - en 2007 (année effectuée partiellement) : 14 292, 40 € ;
que le caractère avéré-et au demeurant non contesté-de ces paiements réduit à néant l'argumentation de Monsieur X... selon laquelle, en toute mauvaise foi, MDTVISION aurait facturé à IBM, pendant toute la durée du détachement, une somme mensuelle incluant sa rémunération variable-celle-ci de l'ordre de 2 900 €- sans lui reverser cette part variable (page 5 des conclusions de Monsieur X...) ; que M. X... n'a pas cru devoir produire, à l'appui de