Chambre sociale, 30 mai 2013 — 10-26.963
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 4 février 2005 par la société CGSI, a été licenciée le 9 janvier 2007 ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué ordonne à la société CGSI de rembourser à Pôle emploi de l'Ouest francilien les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de trois mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement à Pôle emploi de l'Ouest francilien des indemnités de chômage versées à Mme X... durant les trois premiers mois de chômage consécutif au licenciement, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage versées à Mme X... ;
Condamne la société CGSI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CGSI et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société CGSI
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame Y... par la SARL CGSI fondé sur une cause réelle et sérieuse, puis, statuant à nouveau, d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné en conséquence la SARL CGSI à lui verser les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, de 3 166,67 euros au titre de la mise à pied, de 316,66 euros au titre des congés payés y afférents, de 9 500 euros au titre du préavis, de 950 euros au titre des congés payés y afférents, de 1 900 euros au titre de la clause de non-concurrence et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir ordonné la remise par la SARL CGSI à Madame Y... de l'attestation ASSEDIC et des documents de rupture du contrat de travail et d'avoir condamné la SARL CGSI à rembourser à Pôle Emploi de l'Ouest Francilien les indemnités de chômage versées à Madame Y... dans la limite de trois mois ;
Aux motifs que le licenciement de Madame Y... est disciplinaire ; que la faute grave «résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis» ; que l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve ; que, dans le cas présent, il est fait grief à la salariée, dans la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, d'avoir refusé diverses missions : début octobre 2006 auprès de la société GMF Vie, le 24 octobre 2006 auprès de la société MGEN, le 14 novembre 2006 auprès de la société Linedata et le 14 novembre 2006 également auprès de la société Erisa, et d'avoir manqué de loyauté à l'égard de son employeur ; que Madame Y... a toujours contesté ces griefs ; qu'elle a fait valoir que dès le 16 novembre 2006 elle avait écrit à son employeur «ne pas avoir l'intention de donner ma démission» et à l'inspection du travail : «en effet, je crains un licenciement pour faute grave car celui-ci traverserait des difficultés financières et celui-ci exerce des pressions sur moi pour que je lui fournisse un papier écrit de ma main avec une mention de refus de mission, ce que je ne suis pas prête à faire» ; que l'employeur n'a pas suffisamment rapporté la preuve de la réalité des griefs fondant la rupture, alors que Madame Y... lui écrivait le 30 novembre 2006 pour s'expliquer sur ses prétendus refus de mission et terminait sa lettre en affirmant «les autres refus de missions des clients GMF et Erisa, eux aussi, sont inventés de votre part et je considère cette manoeuvre ainsi que votre courrier anti-daté comme du harcèlement» ; que des ambiguïtés résultent en effet des pièces versées au débat ; que Madame Z... chargée de recruter des consultants pour la société GMF Vie a at