Chambre sociale, 30 mai 2013 — 12-17.231

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 février 2012), que Mme X..., engagée par la société Fermetures et services à compter du 1er mars 2000, a été licenciée le 26 janvier 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de nature salariale et indemnitaire ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'avait pas la qualité de salariée et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que cette preuve se trouve rapportée lorsqu'est établie l'absence de tout lien de subordination entre les parties en cause ; qu'en estimant que la société Fermetures et services rapportait la preuve du caractère fictif du contrat de travail de Mme Y..., tout en constatant que cette dernière « a travaillé essentiellement pour le compte de l'Eurl Sam et services et d'autres sociétés dont son conjoint était gérant, et très occasionnellement pour celui de la société Fermetures et services », en émettant pour le compte de cette dernière des courriers et factures (arrêt attaqué, p. 5 § 3), ce dont il résultait que l'intéressée, en tant qu'elle avait travaillé même occasionnellement pour le compte de la société Fermetures et services, se trouvait alors nécessairement dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail réel, ainsi que la qualité d'employeur, ou le cas échéant de coemployeur, de la société Fermetures et services, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que le montant des salaires perçus par Mme Y..., qui ont fait l'objet d'une facturation par la société Fermetures et services à la société Sam et services, « exclu(ait) la réalité des tâches accomplie par cette dernière Mme Y... au service de la société Fermetures et services » (arrêt attaqué, p. 4 § 4), tout en constatant que Mme Y... travaillait « très occasionnellement pour le compte de la société Fermetures et services » (arrêt attaqué, p. 5 § 3), la cour d'appel, qui a successivement énoncé que Mme Y... n'avait accompli aucune tâche pour le compte de la société Fermetures et services, puis qu'elle avait accompli des tâches occasionnelles, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la réalité du contrat de travail s'apprécie au regard des tâches effectivement accomplies par l'intéressé dans le cadre d'un lien de subordination ; qu'en estimant que le contrat de travail de Mme Y... devait être considéré comme fictif en ce qu'il ne correspondait pas à « un emploi réel, constant et régulier accompli pour le compte de son employeur officiel » (arrêt attaqué, p. 5 § 3), ou encore en ce que l'intéressée « continuait à travailler à domicile » (arrêt attaqué, p. 4 § 6), alors qu'à supposer même que les tâches confiées à Mme Y... n'aient pas été constantes et régulières, et qu'elles aient été réalisées à domicile, il n'en subsistait pas moins l'existence, constatée par les juges du fond, de tâches accomplies pour le compte de la société Fermetures et services, ce qui suffisait à caractériser l'existence d'un contrat de travail réel, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ qu'en toute hypothèse, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en estimant que la preuve du caractère fictif du contrat de travail de Mme Y... se trouvait rapportée par le fait que la société Fermetures et services avait facturé à la société Sam et services le montant des salaires perçus par l'intéressée (arrêt attaqué, p. 4 § 4), cependant que cette convention entre les deux sociétés, à la supposer réelle, est inopposable à Mme Y... qui n'y était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;

5°/ que dans ses conclusions d'appel (p. 4 à 8), Mme Y... faisait valoir qu'à l'occasion de la procédure pénale ouverte à la suite d'une plainte déposée contre elle des chefs de faux et d'escroquerie, qui s'était clôturée par une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy avait constaté qu'elle avait effectué des prestations pour le compte de la société Fermetures et services ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... n'avait pas accompli de réelles prestations pour la société Fermetures et services, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

RE