Chambre sociale, 30 mai 2013 — 12-16.895

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et MM. Y... et Z..., salariés de la société Nature bois emballages, ont été licenciés par lettres des 6 octobre, 6 novembre et 23 décembre 2008 pour faute grave pour insubordination après avoir refusé de rejoindre leur nouveau lieu de travail à la suite d'une réorganisation des sites de production ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités compensatrices de préavis, l'arrêt, après avoir constaté que le transfert du lieu de travail situé dans un même secteur géographique n'entraînait aucune modification du contrat de travail des salariées qui avaient opposé un refus, a retenu que ce refus, s'il justifiait le prononcé du licenciement, ne rendait pas impossible le maintien des intéressées dans l'entreprise durant l'exécution du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus des salariés de poursuivre l'exécution de leur contrat de travail en raison du simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction les rendait responsables de l'inexécution du préavis qu'ils refusaient d'exécuter aux nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur les troisième et quatrième moyens :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne la cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au rappel de salaire, critiquées par les troisième et quatrième moyens ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nature bois emballages à payer à chacun des salariés une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et une somme de 1 059, 78 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariés de ces chefs de demande ;

Condamne MM. Y..., Z... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Nature bois emballages et la société de Saint-Ratp et Bertholet.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements de Madame X... ainsi que de Messieurs Z... et Y... reposaient sur une cause personnelle réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société NATURE BOIS EMBALLAGES à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés y afférents et indemnité de licenciement, outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : le contenu de chacune des trois lettres de licenciement des salariés pour faute grave qui fixe les limites du litige précise ce qui suit : « … Dans un souci d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise, de s'adapter à une baisse très importante de notre activité, de réduire nos dépenses et de rationaliser nos productions, il était nécessaire de fermer l'établissement de … et de transférer les activités de ce site sur l'établissement de … Cette décision a conduit au transfert de verre emploi sur ce site à compter du … 2008. Vous avez été informé de ce changement par courrier en date du … août … avez refusé cette affectation pour des raisons strictement personnelles, … Nous vous avons alors confirmé dans notre lettre du … septembre qu'il ne s'agissait que d'une simple modification de vos conditions de travail que vous ne pouviez pas refuser, sauf à vous exposer à des sanctions disciplinaires puisque le site de … se trouver dans le même secteur géographique que l'établissement de … Malgré ces explications, vous avez persisté dans votre refus et vous ne'vous êtes pas rendu sur … le …, malgré nos nombreuses demandes en ce sens. Nous vous confirmons que vos absences depuis … et votre refus de vous rendre sur le site de …, réitéré lors de l'entretien du …, constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles qui rend impossible la poursuite de votre contrat de travail. Par ailleurs, ne pouvant maintenir votre poste sur le site … puisque toute l'activité de production a