Chambre sociale, 30 mai 2013 — 12-16.949
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Z... Y... et A..., salariées de la société Nature bois emballages en qualité d'agents de manutention, ont été licenciées par lettres du 23 décembre 2008 pour faute grave pour insubordination après avoir refusé de rejoindre leur nouveau lieu de travail à la suite d'une réorganisation des sites de production ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités compensatrices de préavis, l'arrêt, après avoir constaté que le transfert du lieu de travail situé dans un même secteur géographique n'entraînait aucune modification du contrat de travail des salariées qui avaient opposé un refus, a retenu que ce refus, s'il justifiait le prononcé du licenciement, ne rendait pas impossible le maintien des intéressées dans l'entreprise durant l'exécution du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus des salariées de poursuivre l'exécution de leur contrat de travail en raison du simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction les rendait responsables de l'inexécution du préavis qu'elles refusaient d'exécuter aux nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi conformément à l'article 627 du code de procédure civile, de mettre un terme définitif au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE les salariées de ces chefs de demande ;
condamne Mmes X..., Z..., Y... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Nature bois emballages et la société de Saint Rapt et Bertholet.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements de Mesdames X..., Z... , Y... et A... reposaient sur une cause personnelle réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société NATURE BOIS EMBALLAGES à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés y afférents et indemnité de licenciement, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : le contenu de chacune des quatre lettres de licenciement des salariés en date du 23 décembre 2008 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit : « … Dans un souci d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise, de s'adapter à une baisse très importante de notre activité, de réduire nos dépenses et de rationaliser nos productions, il était nécessaire de fermer l'établissement de … et de transférer les activités de ce site sur l'établissement de … Cette décision a conduit au transfert de verre emploi sur ce site à compter du … 2008. Vous avez été informé de ce changement par courrier en date du … août … avez refusé cette affectation pour des raisons strictement professionnelles, … Nous vous avons alors confirmé dans notre lettre … septembre qu'il ne s'agissait pas d'une simple modification de vos conditions de travail que vous ne pouviez pas refuser, sauf à vous exposer à des sanctions disciplinaires puisque le site de … se trouve dans le même secteur géographique que l'établissement de … Malgré ces explications, vous avez persisté dans votre refus et vous ne vous êtes pas rendu sur … le …, malgré nos nombreuses demandes en ce sens. Nous vous confirmons que vos absences depuis … et votre refus définitif de vous rendre sur le site de …, réitéré lors de l'entretien du …, constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles qui rend impossible la poursuite de votre contrat de travail. Par ailleurs, ne pouvant maintenir votre poste sur le site de … puisque toute l'activité de production a déjà été transférée sur … et en l'absence de travail correspondant à votre qualification et à vos compétences pouvant vous être confié sur ce site, votre refus nous oblige à mettre un terme immédiat à nos relations ». Il doit être rappelé que la faute grave, dont le preuve incombe à l'employeur, est celle q