Chambre sociale, 30 mai 2013 — 12-13.608
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 décembre 2011), que M. X..., engagé le 6 juin 2004 en qualité d'agent de sécurité par la société Agence privée HB Sécurité, a été affecté au magasin ATAC, à Argenteuil (95) ; que le marché de la sécurité de ce magasin ayant été confié en août 2006 à la société Agence privée d'intervention (API), le salarié a exercé ses fonctions pour le compte de cette société ; qu'ayant perdu ce marché en décembre 2007, celle-ci l'a affecté au magasin ATAC du Val de Reuil (27) en mars 2008 ; que ne s'étant pas rendu sur son nouveau lieu de travail, le salarié a été licencié le 1er avril 2008 " pour non-respect de son planning de travail depuis le 4 mars 2008 " ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la bonne foi contractuelle de l'employeur étant présumée, il appartient au salarié de démontrer que la mise en oeuvre de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de bonne foi contractuelle ; qu'en considérant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., père de cinq enfants avec un salaire mensuel de 1 280 euros et domicilié à Argenteuil (95), qu'au regard de ses fonctions d'agent de sécurité, des durées des trajets pouvant aller de 1 h 20 à 2 heures, voire de l'absence de train à la fin du travail journalier et de leur coût, son affectation sur le site de Val de Reuil (27) constituait, de la part de la société Api, un usage abusif de la clause de mobilité contractuelle, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était contraire à la bonne foi contractuelle et, donc, abusive, et a ainsi violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions, la société Api expliquait qu'à la suite de la perte du marché du magasin Simply situé à Argenteuil au profit la société BM sécurité et du refus de celle-ci de reprendre le salarié, elle avait décidé, faute de poste disponible plus proche sur Paris, d'affecter M. X... sur le site de Val Reuil de manière à lui garantir un emploi ; qu'en énonçant qu'au regard de ses fonctions d'agents de sécurité, des durées de ses trajets, voire de l'absence de train à la fin du travail journalier et de leur coût, l'affectation du salarié sur le site de Val de Reuil constituait, de la part de la société Api, un usage abusif de la clause de mobilité contractuelle, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait avisé l'employeur du coût et de la durée des trajets entre son domicile et son nouveau lieu de travail, ainsi que de l'absence de transports en commun à la fin du travail journalier, la cour d'appel a pu décider que la mise en oeuvre par l'employeur de la clause de mobilité était abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence privée d'intervention aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Agence privée d'intervention et la condamne à payer à Me Z...le somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Agence privée d'intervention.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société API fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de lui avoir ordonné de reprendre l'ancienneté de M. X... à compter du 3 juin 2004 et ce, jusqu'au 1er avril 2008, date de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE sur la reprise d'ancienneté au 3 juin 2004 ; que la perte d'un marché n'emporte pas le transfert des contrats de travail par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que M. X... ne demande d'ailleurs pas l'application de ce texte devant la cour, se référant à des dispositions conventionnelles ; qu'en vue de préserver l'emploi dans le secteur volatile des contrats de sécurité, les partenaires sociaux se sont accordés-le 5 mars 2002- pour définir les conditions et effets de la reprise du personnel qui s'imposent tant à l'entreprise entrante qu'à l'entreprise sortante et aux salariés ; que