Chambre sociale, 30 mai 2013 — 12-16.577
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 mai 2011) que M. X..., engagé le 6 décembre 2005 en qualité de couvreur pour le compte de la société Aquitaine charpentier (la société) par Mme Y..., gérante de cette société en cours d'immatriculation, a été victime le même jour d'un accident du travail ; que la société, immatriculée le 9 décembre 2005 au registre du commerce, a été mise en liquidation judiciaire le 26 juillet 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société et de son mandataire de justice au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 1843 du code civil, L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce et de l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 que la reprise des engagements pris pour le compte d'une personne morale en voie de formation peut résulter d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé, et déterminant, dans leur nature ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ; que la cour d'appel qui a constaté que l'engagement de M. X... avait été accompli pour le compte de la société en formation par sa future gérante n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdites dispositions ;
2°/ qu'à tout le moins en exigeant une reprise de l'engagement par la société une fois formée, la cour d'appel a ajouté à ces dispositions, et les a violées ;
3°/ qu'en ne recherchant pas, par voie de conséquence, en quelle qualité la gérante avait agi « pour le compte de la société ».et si la gérante n'avait pas agi en vertu d'un mandat engageant la société, elle n'a pas justifié sa décision au regard desdites dispositions et alors en tout cas que M. X... se prévalait du jugement du tribunal correctionnel de Mont de Marsan du 3 mars 2009, la gérante de l'entreprise avait été condamnée en cette qualité pour blessure involontaire et travail dissimulé, ce dont il résultait que la juridiction répressive avait reconnu sa qualité d'employeur ; qu'en excluant cette qualité, la Cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée de cette décision, les articles 4-1 du code de procédure pénale et 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1842, 1843 du code civil, L. 210-6 et R. 210-5 du code du commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation et qu'en l'absence de mandat donné par les associés, d'état annexé aux statuts ou de reprise d'un acte lors d'une assemblée générale, la société n'est pas engagée par les actes effectués pour son compte par les fondateurs ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu que la future associée gérante avait reçu un mandat des fondateurs dans les statuts pour conclure avec lui un contrat de travail au nom et pour le compte de la société, mentionné dans un état annexé aux statuts de la société, ni que celle-ci, postérieurement à son immatriculation, avait repris un tel acte par une délibération d'assemblée générale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en l'absence d'identité de parties dans les instances pénale et civile, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Monsieur X... irrecevable dans ses demandes formées contre la Société AQUITAINE CHARPENTES et ses administrateurs, et de l'avoir débouté de toutes ses demandes
AUX MOTIFS propres QUE selon l'article L.10-6 du Code de Commerce, "les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (...). Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société " ; Qu'il en résulte que la S.A.R.L. AQUITAINE CHARPENTE ne pouvait avoir de personnalité juridique qu'à compter de son immatriculation au registre du comme