Troisième chambre civile, 5 juin 2013 — 12-14.227
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 septembre 2011), que la société CLG a donné à bail des locaux à usage commercial, situés dans un centre commercial et de loisirs dont elle est propriétaire, à la société Voglans bowling qui l'a assignée en réparation d'un préjudice économique ;
Attendu que la société CLG fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le bailleur, en l'absence de stipulation particulière du contrat de bail, n'est tenu d'aucune obligation de maintenir un environnement commercial favorable des lieux loués ; qu'en retenant que la SCI CLG n'avait pas satisfait à l'obligation de maintenir un environnement commercial favorable des lieux loués à la société Voglans bowling, pour juger qu'elle engageait de ce fait sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de cette dernière, la cour d'appel, qui ne constatait à aucun moment qu'une telle obligation résultait des termes du contrat de bail du 9 août 2006, a violé ensemble les articles 1134 et 1719 du code civil ;
Mais attendu que le bailleur d'un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire étant tenu d'entretenir les parties communes du centre, accessoires nécessaires à l'usage de la chose louée, la cour d'appel, qui a relevé le mauvais entretien de la galerie et du parking, la finition défectueuse des sols, les défaillances des escalators et de la signalétique publicitaire ainsi que le non-respect du règlement intérieur par les autres commerçants du centre, en a justement déduit un manquement du bailleur à ses obligations légales et contractuelles et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CLG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CLG à payer à la société Voglans bowling et à M. X..., ès qualités la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société CLG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société CLG.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la bailleresse avait manqué à ses obligations d'entretien du centre commercial et de fourniture à sa locataire d'un environnement commercial favorable, a retenu la responsabilité contractuelle de la S.C.I. C.L.G. à l'égard de la société VOGLANS BOWLING, a dit que ces manquements ont causé un préjudice à la locataire et a ordonné une expertise judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties reprennent devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, que la Cour estime que le premier juge, par des motifs précis et pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation du droit des parties et de leurs obligations spécifiques telles qu'elles résultent du bail commercial et de ses annexes ; que, s'agissant de l'interprétation des éléments de preuve soumis par les parties et examinés par le premier juge pour retenir la défaillance de la bailleresse et sa responsabilité contractuelle à l'égard de sa locataire, la Cour dispose, en sus des pièces produites en première instance, du rapport d'expertise judiciaire définitif qui a été déposé par Monsieur Y... ; que parmi les missions qui lui étaient données, Monsieur Y... devait en effet répondre à la question IV: "examiner les doléances de la S.A.R.L. VOGLANS BOOLING, les décrire et donner toute solution de nature à permettre à sa S.A.R.L. VOGLANS BOOLING le cas échéant une jouissance normale des lieux loués et chiffrer le préjudice subi" ; qu'il a procédé à son expertise contradictoire de manière précise, circonstanciée après avoir pris connaissance des documents produits par les parties, s'être déplacé sur les lieux, avoir effectué ses constatations, avoir entendu les parties et avoir répondu à leurs dires ; qu'il retient au titre des préjudices subis par la S.A.R.L. VOGLANS BOOLING du fait du non respect par la S.C.I. C.G.L. de ses obligations contractuelles : - le retard dans la finition des espaces verts, - le mauvais fonctionnement de l'escalator (essentiellement pour une panne qui a duré 5 semaines), - la réduction de la visibilité extérieure avant pose des portes bannières, - la réduction de la visibilité extérieure suite à l'arrachement des portes bannières, - le problème d'entretien du mail non résolu (absence de cendrier et de poubelles, pas de nettoyage le dimanche, pas d'entretien des parkings, traces de ciment sur le sol, impression de laisser aller négative pour l'image du centre), - le problème de réglage du chauffage entre le mail et le bowling, - le paiement des travaux d'évacuation des eaux usées par le preneur qui est à la charge du b