Troisième chambre civile, 5 juin 2013 — 12-14.691

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1354 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l' aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2011), que les consorts X..., propriétaires de locaux donnés à bail à la société Le Temple d'Adonis, ont délivré à la société Robin Fouille, occupante de ces locaux, un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à justifier de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, produire un justificatif d'assurance et faire cesser l'occupation du local à titre d'habitation ; que par un arrêt devenu définitif, la cour d'appel, statuant en référé, a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des occupants ; qu'après avoir libéré les lieux, la société Robin Fouille a assigné les consorts X... en nullité du commandement, reconnaissance du bénéfice du statut des baux commerciaux et indemnisation ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que si l'arrêt du 13 novembre 2007 n'a pas au principal autorité de la chose jugée et ne s'impose pas au juge saisi au fond aux mêmes fins, elle fait toutefois obstacle à ce que la société Robin Fouille, qui avait expressément reconnu dans ses conclusions d'appel sa qualité de locataire en vertu du bail conclu le 20 avril 2000, puisse, postérieurement à la décision intervenue dans le cadre de cette procédure, revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux sur le fondement de l'article L. 145-5, alinéa 2, du code de commerce et soutenir que la clause résolutoire contenue dans ce même bail ne lui est pas opposable ;

Qu'en se fondant ainsi sur l'aveu d'un droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Robin Fouille la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Robin Fouille.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL Robin Fouille de sa demande tendant à faire confirmer le jugement ayant dit que, par application des dispositions de l'article L. 145-5 alinéa 2 du code de commerce, il s'était formé à compter du 2 janvier 2005, entre elle et les consorts X..., un nouveau bail soumis aux statuts des baux commerciaux et que le commandement du 8 juin 2006 était inopposable à la société Robin Fouille ;

AUX MOTIFS QUE, par ordonnance du 7 septembre 2006, confirmée par arrêt de la Cour du 13 novembre 2007 devenu définitif, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Tarascon a constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 20 avril 2000, condamné la SARL Robin Fouille à quitter les lieux loués et, à défaut, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ; que si cette décision n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne s'impose pas au juge saisi au fond aux mêmes fins, elle fait toutefois obstacle à ce que la SARL Robin Fouille, qui avait expressément reconnu dans ses conclusions d'appel du 5 avril 2007 sa qualité de locataire en vertu du bail conclu le 20 avril 2000, puisse, postérieurement à la décision intervenue dans le cadre de cette procédure et devenue définitive, revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux sur le fondement de l'article L. 145-5 alinéa 2 du code de commerce et soutenir que la clause résolutoire contenue au bail du 20 avril 2000 ne lui est pas opposable ;

1°) ALORS QUE l'aveu ne peut porter que sur un point de fait et non sur la qualification juridique d'une situation de fait ; que dès lors, en considérant que le fait que la société Robin Fouille ait, dans des conclusions d'appel du 5 avril 2007, fait référence à sa qualité de locataire en vertu d'un contrat de bail conclu le 20 avril 2000 avec la société Le Temple d'Adonis, lui interdisait de revendiquer le