Troisième chambre civile, 4 juin 2013 — 12-18.239
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a, souverainement et sans contradiction, fixé l'indemnité d'éviction suivant le mode de calcul qui lui paraissait le meilleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parfum de lotus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Parfum de lotus à payer la somme de 2 500 euros à la société Commerce de la République ; rejette la demande de la société Parfum de lotus ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Parfum de Lotus
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation prononcée contre la société Commerce de la République au titre de l'indemnité d'éviction due à la société Parfum de Lotus à la somme de 318. 500 euros seulement en principal ;
Aux motifs que l'article L 145-14 du Code de commerce énonce que : « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre » ; que les parties conviennent ainsi que l'a retenu l'expert judiciaire que l'éviction des lieux loués entraînera la disparition du fonds de commerce ; qu'ainsi l'indemnité doit se remplacer selon la valeur de remplacement de ce fonds ; que la valeur des éléments du fonds de commerce doit s'apprécier à la date la plus proche de l'éviction ; qu'en l'espèce, la société Parfum de Lotus ayant quitté les lieux le 17 janvier 2011, c'est cette date qui doit être retenue ; qu'il convient cependant de relever que les parties et notamment le preneur ne fournissent aucun chiffre postérieur à l'année 2008 alors que normalement les bilans 2009 et 2010 auraient dû être établis ; que la Cour ne peut que se référer à ces données ; que l'expert judiciaire a relevé que les bilans comptables faisant apparaître un chiffre d'affaires hors taxes de 160. 013 euros pour l'année 2006 qu'il a pondéré à 218. 500 euros pour tenir compte des inconvénients (travaux de voirie) subis par le fonds cette année-là expliquant un chiffre d'affaires en baisse de 219. 086 euros pour l'année 2007 et de 263. 925 euros pour l'année 2008 soit un chiffre d'affaires moyen de 233. 837 euros HT et de 279. 669 euros toutes taxes comprises ; que sur ce chiffre d'affaires toutes taxes comprises il applique d'une part un pourcentage de 83, 88 % correspondant à la valorisation du fonds et aboutissant à une somme arrondie à 234. 600 euros et un pourcentage de 94 % selon ouvrages pour aboutir à 262. 888 euros qu'il arrondit à 263. 000 euros, ensuite il procède à la moyenne des ces deux chiffres pour aboutir à une valeur du fonds de commerce de 248. 000 euros ; que la référence au chiffre d'affaires toutes taxes comprises n'est pas contestée par les parties ; que la société Commerces de la République accepte cette évaluation ; que pour l'écarter et porter à 315. 000 euros la valeur du fonds de commerce, le premier juge reproche à l'expert de s'être placé en 2005 et non pas à la date la plus proche de l'éviction mais cela n'est pas exact, l'expert ne s'étant pas fondé sur les chiffres comptables 2005 ; qu'il convient d'écarter la méthode d'évaluation du fonds de commerce par valorisation qui ne correspond pas à un usage de la profession ; qu'en conséquence le chiffre de 263. 000 euros doit être retenu ; que pour critiquer son montant et réclamer la somme de 556. 430 euros, la société Parfum de Lotus se fondant sur un rapport de l'expert A..., par elle consulté, estime tout d'abord que le chiffre d'affaires 2006 doit être écarté, en raison des travaux de voirie nuisant à son fonds ; mais que l'expert judiciaire a pris en compte cet inconvénient et a revalorisé le chiffre d'affaires de 160. 013 euros HT à 218. 500 HT ; qu'ensuite elle retient un coefficient de 125 % en se référant au barème Francis Y... ; mais que ce barème évalue les fonds de commerce entre 60 % et 190 % soit une fourchette trop large pour être retenue ; que l'expert judiciaire s'est fondé sur les barèmes ICT (70 à 100 % du CA), le Moniteur (45 à 90 % du CA) et le Callon (70 à 90 % du CA) et a procéd