Troisième chambre civile, 4 juin 2013 — 12-18.327
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... était le préposé de l'acquéreur évincé à deux reprises par la société d'établissement foncier et d'établissement rural Maine-Océan (la SAFER), qu'il a financé l'acquisition à l'aide des augmentations considérables de salaire dont il a bénéficié sans contrepartie vérifiable, qu'il ne disposait pas du temps et du matériel nécessaires à la mise en valeur des biens litigieux laquelle était en fait réalisée par l'entreprise de travaux de son employeur, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que M. X... avait frauduleusement fait obstacle à l'exercice par la SAFER de son droit de préemption d'ordre public, a pu, par ces seuls motifs, annuler la vente des biens litigieux entre les consorts Branger et M. X... et déclarer la vente parfaite au profit de la SAFER ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la SAFER était tenue de l'indemniser de ses travaux de drainage réalisés sur le fonds litigieux selon les règles de l'enrichissement sans cause, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et partant irrecevable ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le troisième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SAFER Maine-Océan la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, annulé la vente consentie les 22 décembre 2005 et 18 janvier 2006 par les consorts Y... à Monsieur Stéphane X... des biens situés Commune de CHALLAIN LA POTHERIE, cadastrés section D n° 321 et 341, vente publiée à la Conservation des Hypothèques de SEGRÉ sous le numéro 2006 P 449, dit que la SAFER MAINE OCEAN sera déclarée acquéreur desdits biens au lieu et place de Monsieur Stéphane X... au prix de 42. 341, 05 euros, ordonné la publication du jugement confirmé à la Conservation des Hypothèques pour valoir titre de propriété et dit que la SAFER MAINE OCEAN devra régler le prix de vente entre les mains de Monsieur Stéphane X... dès la publication du jugement,
AUX MOTIFS QUE, sur l'exécution par Stéphane X... de son engagement d'installation, il est acquis aux débats que la vente des terres agricoles intervenue le 18 janvier 2006 a été exclue du droit de préemption de la SAFER en vertu des dispositions de l'article L. 143-4 du Code rural, lequel dispose : " ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption : 4° sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article 188-2 du Code rural, les acquisitions réalisées : a) par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation, majeurs, sous réserve qu'ils satisfassent à des conditions d'expérience et de capacité professionnelle fixée par décret " ; que l'article R. 143-3 du même Code précise, en son alinéa 2, que l'acquéreur doit s'engager à procéder à l'exploitation et à conserver la destination agricole du bien pendant une durée de dix ans à compter de la date de transfert de propriété et joindre à la déclaration préalable à l'acquisition " son engagement d'installation personnelle dans l'année de l'acquisition " ; que, pour accueillir l'action en nullité de la vente, exercée par la SAFER Maine Océan dans le cadre de son contrôle " a posteriori " du respect des conditions permettant d'exclure l'opération du champ d'application de son droit de préemption, le tribunal a retenu que ni les documents purement déclaratifs que Stéphane X... produit pour établir la création de son entreprise agricole, ni la perception de primes aux protéagineux qu'il justifie avoir perçues pour l'année 2006 ne suffisent à prouver qu'il s'est installé comme chef d'exploitation dans l'année suivant l'acquisition ; que, s'il démontre être affilié au régime de protection sociale des non salariés agricoles, avec effet à compter du 18 janvier 2006, il l'est en qualité d'exploitant à titre secondaire et ne bénéficie pas du versement des prestations de l'AMEXA ; que, sur le plan fiscal, il n'a déclaré de revenus agricoles sous le régime du forfait qu'à compter de l'année 2008, ses déclarations pour les deux années précédentes ne faisant état que de revenus salariaux ; que le tribun