Chambre commerciale, 4 juin 2013 — 12-13.410

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Com, 2 décembre 2008, pourvoi n° 07-21.284), que la Banque populaire Côte-d'Azur (la banque), caution de la société Intermédium, entrepositaire agréé, a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement des droits d'accises des alcools et des boissons alcoolisées éludés, à la suite d'une enquête diligentée par les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières sur des exportations fictives d'alcool vers l'Ukraine, commises par le dirigeant de cette société ; que la banque a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de cet avis ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en nullité de son engagement de caution et de l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre, alors, selon le moyen :

1°/ que l'erreur provoquée par le dol du débiteur principal est cause de nullité de l'engagement de la caution lorsqu'elle porte sur le mobile illicite ayant présidé à la constitution de la personne morale débitrice ; qu'ainsi, la banque qui a fourni à l'administration des douanes le cautionnement prévu par l'article 302 G du code général des impôts est fondée à invoquer la nullité de son engagement pour erreur sur les qualités substantielles du débiteur principal lorsqu'il apparaît que la personne morale cautionnée a été constituée, non pour exercer l'activité d'exportateur d'alcools correspondant à l'objet social déclaré par ses fondateurs et pour les besoins duquel ce cautionnement avait été donné, mais dans l'unique dessein de faciliter la commission d'infractions douanières et fiscales ; qu'au soutien du moyen tiré de la nullité de son engagement de caution, la banque faisait état d'un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Marseille du 31 octobre 2008, par lequel la juridiction répressive avait constaté, par des motifs revêtus d'une autorité absolue de chose jugée, que le schéma de fraude douanière consistant à se livrer, sous couvert d'une société titulaire du statut fiscal d'entrepositaire agréé, à des exportations fictives d'alcools, en réalité écoulés sur le marché français, avait été conçu et planifié par M. X... et ses comparses avant même que la société Intermedium n'ait été constituée et que la banque ait été sollicitée pour donner son cautionnement ; que la banque soulignait, en outre, que la preuve de l'antériorité de cette entreprise illicite par rapport à son engagement de caution ressortait du procès-verbal de l'administration des douanes du 3 mai 2005, dans lequel étaient relatées des fausses déclarations en douanes antérieures au 17 août 2004, date de son engagement de caution ; qu'en se bornant, pour exclure toute erreur ayant vicié le consentement de la banque, à relever qu'au moment de la signature de l'acte de cautionnement, la banque avait accepté d'accorder sa garantie à la société Intermedium, clairement identifiée, et que les agissements délictueux de cette société commis postérieurement ne pouvaient en aucun cas avoir d'incidence sur la validité de l'engagement de caution, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société débitrice n'avait pas été constituée dans l'unique dessein de maquiller des activités frauduleuses selon un schéma conçu antérieurement à l'engagement de caution de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 et 1110 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut rejeter les demandes qui lui sont soumises sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits ; qu'en se bornant à énoncer que la banque n'établissait pas l'existence d'une manoeuvre frauduleuse ayant vicié son consentement que ce soit par dol, erreur, fausse cause, cause illicite et illicéité de l'objet, sans se livrer au moindre examen du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 31 octobre 2008 versé aux débats par la banque, dont les constatations matérielles établissaient que la société Intermedium avait été créée par M. X..., ancien contrôleur des impôts, dans l'unique dessein de faciliter la commission d'infractions douanières dont la mise en oeuvre nécessitait l'obtention du statut fiscal d'entrepositaire agréé, ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'objet social illicite de la société cautionnée avait été dévoilé à la banque avant la souscription de son engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en se bornant à énoncer que la banque était un organisme de crédit qui disposait, en tant que tel, de la possibilité d'accomplir toutes diligences pour s'assurer de la solvabilité de la société cautionnée, de la régularité de son fonctionnement et de sa fiabilité, sans relever concrètement l'existence d'éléments de fait, contemporains de la souscription de son engagement de cautio