Chambre commerciale, 4 juin 2013 — 11-28.082
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Via location du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Securitas France et la société Generali IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2011), que la société Via location a donné en location à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, aux droits de laquelle est venue la société Altadis distribution France (la SEITA), un véhicule spécialement affecté au transport et à la distribution quotidienne de ses marchandises ; qu'à leur arrivée sur le site de la société Via location dans la matinée du 23 avril 2003, les chauffeurs de cette société ont été agressés par plusieurs individus qui ont pris la fuite avec le véhicule retrouvé vide quelques heures plus tard ; que la SEITA et ses assureurs, les sociétés XL Insurance company Ltd, Chartis Europe, anciennement dénommée AIG Europe, XL London Market Ltd, HDI Hannover internacional Espana, Banco Vitalicio de Espana (les assureurs) ont assigné en paiement de dommages-intérêts la société Via location et la société Securitas France qui ont appelé en garantie la société Generali IARD, assureur de la société Via location ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Via location fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré les assureurs recevables en leurs actions, alors, selon le moyen, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que la subrogation légale ne bénéficie qu'à l'assureur qui démontre avoir versé l'indemnité en vertu de son obligation contractuelle de garantie ; qu'en l'espèce, la société Via location faisait valoir que le contrat d'assurance en vertu duquel les assurances prétendaient avoir indemnisé la SEITA contenait une clause intitulée « annual aggregate deductible » selon laquelle les assureurs étaient dispensés de rembourser l'assuré de ses différents préjudices tant que leurs montants cumulés n'excédaient pas 925 000 euros par an et que les assureurs ne démontraient pas que ce seuil aurait en l'espèce été atteint, clause dont l'existence et le sens n'étaient pas contestés par les assureurs ; que pour juger que les assureurs étaient recevables en leur action subrogatoire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'ils produisaient deux protocoles, l'un visant une indemnité d'assurance d'un montant de 257 921,45 euros et le second une somme de 106 750,49 euros dont 83 567,25 euros au titre du sinistre litigieux ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne permettent nullement d'établir que le seuil annuel de préjudices subis par la SEITA fixé contractuellement à la somme de 925 000 euros avait été atteint lorsque la somme de 83 567,25 euros avait été réclamée par la SEITA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Mais attendu que répondant aux conclusions des assureurs qui prétendaient que la franchise intitulée "annual aggregate deductible" de 925 000 euros devait être calculée prorata temporis, à la somme de 709 153 euros, et que pour la période considérée les sinistres dépassant cette franchise se sont élevés à la somme de 364 671,94 euros ayant entraîné le versement pour un autre sinistre de 257 921,45 euros, l'arrêt retient que le deuxième protocole conclu le 17 mars 2005 entre les assureurs et la SEITA portait sur la somme restante de 106 750,49 euros dont 83 567,25 euros au titre du sinistre en cause ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résultait que le versement de 83 567,25 euros était intervenu après épuisement du montant de la franchise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Via location fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 83 567,25 euros aux assureurs et celle de 17 502,05 euros à la SEITA, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en condamnant la société Via location à indemniser les assureurs et la SEITA à hauteur de l'intégralité du dommage, sans répondre au moyen de cette société qui sollicitait le bénéfice du plafond d'indemnisation applicable sauf faute lourde, que l'arrêt n'a pas caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ; qu'en l'espèce, la société Via location sollicitait expressément l'application des limitations d'indemnisation prévues par le contrat type applicable au transport routier de marchandises ; qu'en condamnant la société Via location à indemniser les assureurs