Chambre sociale, 5 juin 2013 — 12-15.201

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2011), que M. X... a été engagé en qualité de réceptionniste jour/nuit le 23 septembre 1999 par la société Le Vincennes Continental ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour la période du 11 décembre 2001 au 11 décembre 2006 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que la cour d'appel a relevé que le salarié prétendait avoir effectué du 11 décembre 2001 au 11 décembre 2006 des heures supplémentaires et qu'à l'appui de ses prétentions il produisait ses feuilles de paye, un décompte détaillant les heures supplémentaires sur la période considérée selon lequel il aurait accompli 60 heures de travail par semaine, des plannings de l'année 2005, un certificat d'arrêt de travail du 18 mars 2004 à 20 h 50 et ses bulletins de paie faisant apparaître qu'il prenait ses repas à l'hôtel ; qu'elle a cependant rejeté la demande du salarié aux motifs que les éléments qu'il produisait n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi bien qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait étayé sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de justifier des horaires réellement effectués par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que ce n'est que lorsque le salarié étaye sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires que l'employeur doit répondre en apportant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en considérant que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par le salarié, bien qu'elle ait relevé que le salarié ne produisait aucun élément de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que lorsque le salarié produit des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié sur l'ensemble de la période revendiquée par ce dernier ; que pour rejeter la demande d'heures supplémentaires effectuées par le salarié du 11 décembre 2001 au 11 décembre 2006, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur produisait une lettre de l'inspecteur du travail du 23 octobre 2007 qui indiquait qu'il avait effectué un contrôle le 29 novembre 2006, des plaintes pour faux et tentative d'escroqueries, des témoignages ; qu'à supposer même que l'on puisse considérer que la cour d'appel a exactement recherché si l'employeur justifiait, ou non, des horaires effectivement réalisés par le salarié, en statuant par ces motifs inopérants à caractériser la démonstration par l'employeur des horaires effectivement réalisés par le salarié durant la période du 11 décembre 2001 au 11 décembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties, a souverainement décidé que les heures supplémentaires, dont le salarié réclamait le paiement, n'avaient pas été exécutées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Le Prado ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Monsieur X... verse aux débats ses feuilles de paye et un décompte détaillant les heures supplémentai