Chambre sociale, 5 juin 2013 — 12-15.289
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de commissaire de bord par la société Croisieurope le 26 mars 1998 ; qu'après mise à pied conservatoire le 9 octobre 2003, il s'est vu notifier, le 16 octobre 2003, son licenciement pour faute grave ; que le 26 mars 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision, laquelle a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par l'employeur dont la plainte avec constitution de partie civile déposée contre X a été défintivement classée sans suite par le parquet ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du salarié en paiement d'un arriéré d'heures supplémentaires et de le condamner à lui payer certaines sommes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; qu'en l'espèce, dans l'acte introductif d'instance du 26 mars 2004, le salarié s'est borné à demander, « Avant dire droit : - enjoindre à la société Croisieurope la production de l'intégralité des fiches de présence remplies et communiquées par son salarié M. X... durant l'intégralité de son temps d'exécution du contrat de travail ; - réserver à M. X... le droit de conclure plus amplement au fond après communication des dites pièces » ; que cet acte introductif d'instance n'a pas interrompu la prescription, le salarié n'ayant formé aucune demande en paiement d'heures supplémentaires, même non chiffrée ; qu'il a attendu le 20 septembre 2011 pour formuler dans ses conclusions d'appel une demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en considérant pourtant que l'acte introductif d'instance du 26 mars 2004 avait interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 26 mars 2004 d'une demande concernant le contrat de travail conclu entre les parties, la cour d'appel a exactement décidé que la prescription n'était pas acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il procède à un licenciement pour faute, l'employeur se place nécessairement sur le terrain disciplinaire, et c'est sur ce terrain exclusivement que le juge doit apprécier la légitimité du motif, sans pouvoir retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement non disciplinaire ; que la perte de confiance ne peut jamais constituer une cause autonome de licenciement même si elle repose sur des éléments objectifs et que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; que dès lors, en retenant que l'employeur avait pu user légitimement de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner une négligence objectivement caractérisée du salarié engendrant de sa part une perte de confiance, cependant que la nature disciplinaire du licenciement imposait de démontrer le caractère fautif du comportement du salarié, la cour d'appel, qui, sous ce rapport, a expressément écarté la mauvaise volonté délibérée du salarié et n'a pas recherché, pour le surplus, si le comportement qui était reproché au salarié procédait d'une abstention volontaire de celui-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait manqué à ses obligations de commissaire de bord chargé de la gestion des stocks de cartes de boisson, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que ce manquement objectivement caractérisé constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu les articles 2244 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que pour allouer au salarié la totalité des sommes qu'il sollicitait au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt calcule le nombre des heures supplémentaires sur une durée de cinq année