Chambre sociale, 5 juin 2013 — 12-15.962
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Abri plus, à compter du 21 juin 2006 en qualité de chauffeur, monteur de chapiteaux, son poste consistant principalement selon l'article 3 du contrat de travail, «à préparer, charger et décharger le matériel, transporter et monter les chapiteaux à travers toute la France» ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, pour les mois de décembre 2006 à décembre 2007 et pour l'année 2008, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en incluant en l'espèce le temps de déplacement professionnel dans le décompte du temps de travail au prétexte que l'employeur ne prétendait pas avoir indemnisé ce temps, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la charge de travail du salarié tenant à ses fonctions comportait un ensemble d'opérations de manutention et de convoyage, encadrant le temps passé sur le chantier, la cour d'appel a exactement décidé que le temps passé à ces opérations auxquelles était astreint le salarié, était du temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour allouer une certaine somme au salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt se fonde sur le décompte établi par celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que ce décompte était faux puisqu'il ne déduisait pas les temps de pause du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Abri plus à payer à M. X... la somme de 3 315,12 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2008 et la somme de 331,51 euros pour les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Abri plus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Abri plus.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société ABRIPLUS à payer à Monsieur Jean Marie X..., à titre de rappel d'heures supplémentaires, les sommes de 7449,48 euros pour les mois de décembre 2006 à décembre 2007, ainsi que la somme de 3315,12 euros au titre de l'année 2008, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'« Il résulte des productions que le système des feuilles de présence n'a été mis en place dans l'entreprise qu'à compter du 2 janvier 2008. S'agissant de la période antérieure, les éléments produits par le salarié se composent, d'une part, d'un récapitulatif manuscrit couvrant la période comprise entre le 26 décembre 2006 et le décembre 2007 mentionnant la durée journalière et ajoutant à compter du 1er janvier 2007 le lieu du chantier, accompagné d'une synthèse (pièce 7), d'autre part, d'attestations de salariés qui décrivent une situation insupportable de non-paiement des heures supplémentaires. Contrairement à ce que prétend l'employeur, la Cour ne doit pas écarter des débats les récapitulatifs suffisamment précis quant aux horaires réalisés et à la localisation des chantiers concernés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas, se bornant à présenter des considérations théoriques au sujet de la définition de la durée du travail effectif. Le décompte du salarié fait constater qu'il déduit les heures de repos compensateurs dont il a bénéficié (86,45 heures) des heures supplémentaires à 50 % ce qui donne un volume d'heures restant à r