Chambre sociale, 5 juin 2013 — 12-13.313
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de surveillante de nuit par l'association Maison familiale rurale du libournais le 4 septembre 1995 selon un contrat à temps partiel de 87 heures par mois ; qu'un avenant du 13 septembre 2004 a ramené le temps de travail à un mi-temps ; que la salariée, licenciée le 18 septembre 2009 pour avoir refusé les nouvelles conditions de travail qui lui étaient proposées, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3121-9 du code du travail ;
Attendu qu'une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs, repos compensateurs pour travail de nuit et congés payés afférents, l'arrêt retient que si effectivement le décret s'appliquant aux activités propres à l'enseignement agricole, n'est intervenu qu'en 2008, il n'en demeure pas moins que la prestation fournie par la salariée s'apparentait à celle fournie par des salariés dans d'autres établissements d'internat et ayant donné lieu à un décret antérieur ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la similarité de la prestation exécutée à celle fournie dans d'autres établissements relevant d'un décret instituant un régime d'équivalence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes en paiement des sommes de 20 263,78 euros au titre des heures supplémentaires, 2 026,38 euros au titre des congés payés afférents, 16 211,02 euros au titre du repos compensateur sur heures supplémentaires, 1 621,11 euros au titre des congés payés afférents, 19 051,20 euros au titre du repos compensateur pour travail de nuit, 1 905,20 euros au titre des congés payés afférents et 11 249,28 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne l'association Maison familiale rurale du libournais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Maison familiale rurale du Libournais à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-José X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à l'octroi de 20 263,78 euros au titre des heures supplémentaires outre 2 026,38 euros au titre des congés payés afférents, 16 211,02 euros au titre du repos compensateur sur heures supplémentaires outre 1 621,11 euros au titre des congés payés afférents, 190 512 euros au titre du repos compensateur pour travail de nuit outre 19 051,20 euros au titre des congés payés afférents, et 11 249,28 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE « Il ressort donc des termes même du contrat de travail que l'employeur avait entendu faire travailler Mme X... dans le contrat à temps partiel et il avait institué un régime d'équivalence. S'il est exact que ce n'est que la disposition de 2007 qui a explicitement précisé que les horaires d'équivalence ne pouvaient pas être appliqués aux salariés à temps partiel ; cette constatation s'impose cependant pour la période précédente. En effet, le système de l'équivalence se définit par l'alignement sur la durée légale du travail d'un nombre d'heures supérieures. Dès lors, le système d'équivalence ne peut trouver application, que face à la durée légale du travail donc sur un temps complet. Or, l'employeur pour se situer dans un emploi à temps partiel a fait usage de l'équivalence ce qu'il ne pouvait faire et à l'évidence si ce mécanisme lui était refusé, il se trouverait très au-delà de la durée légale correspondant à un temps complet. Il y a donc lieu de considérer que Mme X... étai