Chambre sociale, 5 juin 2013 — 12-15.292

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 mars 2001 par la société Ambulances Hippocrate en qualité d'ambulancier BSN ; qu'ayant démissionné le 6 mai 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deuxième et quatrième à septième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen et sur le troisième moyen pris en sa première branche, réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que, quels qu'aient été les liens, mêmes étroits, entre deux sociétés, les documents concernant exclusivement l'une d'elle et ne visant que les seules conditions de travail au sein de ladite entreprise ne sauraient, à eux seuls, apporter la preuve des conditions de travail existant au sein de l'autre entreprise ; qu'en affirmant qu'en raison des liens entre les sociétés Ambulances Hippocrate et Ambulances Esculape, les pièces versées aux débats par le salarié en lien avec cette dernière seraient lues comme révélatrices de conditions de travail comparables existant au sein de la première, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que chacun a le droit à un procès équitable devant un juge impartial et l'auteur d'une attestation ne peut attester de faits auxquels il n'a pas assisté ou qu'il n'a pas personnellement constatés ; qu'en se fondant, pour condamner la société Ambulances Hippocrate au titre des primes de panier, sur les attestations de trois salariés de la société Ambulances Esculape, décrivant les conditions dans lesquelles ils étaient eux-mêmes amenés à prendre leur pause repas, tout en écartant celles de deux salariés de la société Ambulances Hippocrate et équipiers de M. X..., témoins directs des pratiques au sein de cette dernière, la cour d'appel a rompu l'équilibre entre les parties et violé le principe de l'égalité des armes et le droit du justiciable à un procès équitable, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 202 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge, qui a relevé l'existence de conditions de travail comparables entre les sociétés Ambulances Hippocrate et Ambulances Esculape compte tenu de leur étroite imbrication, du fait que le responsable opérationnel travaille indifféremment pour les deux entreprises, et que certains salariés figurant sur le registre unique du personnel de l'une se retrouvent sur le planning de l'autre, retienne des attestations établies par des salariés de la société Ambulances Esculape et en apprécie librement la valeur et la portée pour établir les manquements reprochés par M. X... à la société Ambulances Hippocrate, sans méconnaître le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ces attestations, versées au débat, sont soumises à la discussion contradictoire des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen pris en sa seconde branche, en ce qu'il vise la condamnation au paiement d'une somme au titre de la prime de panier :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la prime de panier, l'arrêt, qui se fonde sur le décompte produit par le salarié, retient que celui-ci tient compte du nombre de tickets restaurant distribués par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience d'une part, que le salarié avait reçu en 2004 non pas 89 mais 91 tickets restaurant, d'autre part, que ledit décompte ne déduisait ni les jours d'absences du salarié, ni les jours n'ouvrant pas droit au bénéfice des tickets restaurant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances Hippocrate à payer à M. X... la somme de 2 630, 84 euros au titre de la prime de panier, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulances Hippocr