Chambre sociale, 5 juin 2013 — 12-15.447

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ambulances Esculape en qualité d'ambulancier selon contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2004 ; qu'ayant démissionné le 14 décembre 2005, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu la règle selon laquelle seuls les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, ensemble l'article 22 bis de l'annexe I ouvriers accord du 16 juin 1961 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité au titre des frais d'entretien de la tenue de travail, l'arrêt se fonde sur un devis produit par le salarié relatif à l'entretien de deux pantalons et de deux blouses par semaine ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si l'employeur avait imposé au personnel, à bord de véhicules sanitaires, le port d'un pantalon spécifique, alors que l'article 22 bis de l'annexe I ouvriers accord du 16 juin 1961 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ne prévoit, pour celui-ci, que le seul port d'une blouse blanche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de majoration pour heures supplémentaires, l'arrêt se fonde sur le tableau de calcul détaillé présenté par le salarié sur le taux horaire majoré après intégration des primes ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les primes intégrées au salaire de base dans le tableau de calcul produit étaient directement rattachées à l'activité personnelle du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositifs critiqués par le troisième moyen et relatifs à la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages-intérêts pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances Esculape à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité pour défaut d'entretien des tenues vestimentaires, d'un rappel de salaire pour majoration sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour résistance abusive, dit que la démission doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Ambulances Esculape au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulances Esculape ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Esculape

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société AMBULANCES ESCULAPE SOS à payer à M. X... la somme de 1 113 € d'indemnité au titre de l'entretien des tenues ET D'AVOIR condamné la société Ambulances Esculape à la somme de 500 € à titre de préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « sur le défaut d'entretien des tenues par l'employeur, il y a lieu d'observer que la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS ne verse aucun témoignage de salariés justifiant que l'un d'entre eux apportait ses blouses au PRESSING GORBELLA et que le coût du nettoyage était pris en charge par l'employeur ; Que la représentante du PRESSING GORBELLA ne rapporte pas que des salariés ont continué à apporter leurs blouses au-delà de l'année 2000, étant précisé que la réclamation de. Monsieur Claude X... porte sur les années postérieures à son embauche du 18 mars 2003 ; qu'à supposer que le devis du 3 janvier 2005 ait été effectivement affiché dans les locaux de l'entreprise, il ne démontre pas pour autant que la SA