Troisième chambre civile, 11 juin 2013 — 10-24.702

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la déclaration d'adjudicataire de M. X... n'avait pas mis un terme à la procédure et que M. Y... avait exercé son droit de substitution lui permettant de prétendre à la propriété du bien et constaté l'absence de publication du jugement d'adjudication au profit de M. X..., la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande tendant à son expulsion n'avait pas à être publiée à la conservation des hypothèques ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par des motifs non critiqués, que le cahier des charges imposait à l'indivisaire qui entendait user de la faculté de substitution de déposer une déclaration et de la dénoncer aux autres indivisaires et à l'adjudicataire avant l'expiration du délai d'un mois à compter de l'adjudication, mais n'impartissait aucun délai pour la consignation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que M. Y... avait satisfait aux obligations du cahier des charges, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros : rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de publication de l'assignation introductive d'instance à la conservation des hypothèques ;

AUX MOTIFS QUE la demande de Monsieur Joseph Y... tend à l'expulsion de Monsieur Xavier X... ; qu'elle n'est donc pas soumise aux dispositions de l'article 28-4° du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière ; qu'elle est donc recevable ;

ALORS QU'il résulte de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, tous actes portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers ; qu'en disant recevable, bien qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une publication, l'assignation visant à constater la qualité de propriétaire du titulaire d'un droit de substitution dans les effets d'un jugement d'adjudication (cf. dispositif reproduit dans les conclusions de l'exposant p. 3 in fine – prod n° 3), aux motifs inopérants que sa demande tendait à l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation, dit que Monsieur Joseph Y... a rempli ses obligations, telles que définies par le cahier des charges ayant abouti au jugement de vente sur licitation du 7 décembre 2006 ; constaté la qualité de légitime propriétaire titré de M. Y..., ordonné l'expulsion de M. X..., occupant sans droit ni titre des biens ci-après désignés (suit leur désignation) adjugés à M. Y..., avec au besoin assistance de la force publique et sous astreinte de 500 € par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification (du jugement) ; condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, par jugement rendu le 27 mai 1999, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné la licitation à la barre des biens ayant appartenu à Antoine François Z... et Marie Dominique A... ; que l'article 21 du cahier des charges déposé le 4 juillet 2006 intitulé « exercice du droit de préemption du colicitant par substitution à l'adjudicataire» stipulait notamment : « Pour satisfaire aux dispositions de l'article 815-15 du Code civil, rédaction de la loi n°76-1286 du 31 décembre 1976, il est expressément précisé ici : - que tant les parties poursuivant la licitation que le colicitant défendeur bénéficient, en tant que successibles et par rapport à un tiers à la succession éventuellement adjudicataire, d'un droit de préemption sur les biens mis en vente, - droit qui, à prix égal, leur donne la priorité à l'acquisition par rapport à ce tiers et ce, par substitution, par ministère d'avocat constitué, qui devra en informer l'avocat des autres colicitants, celui de l'adjudicataire, ainsi que de la consignation du prix et des frais et émoluments de la vente, - l'adjudication ne pourra donc devenir définitive à l'égard de l'adjudicataire tiers à la succession que passé le