Troisième chambre civile, 11 juin 2013 — 12-16.392

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 2012), que par acte du 2 mai 2007, M. X... a vendu à Mme Y... et M. Z... un terrain en vue de la construction d'une maison d'habitation ; que soutenant que, contrairement aux mentions portées dans l'acte de vente, le terrain avait été remblayé, Mme Y... et M. Z... ont assigné M. X... sur le fondement des vices cachés ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... et M. Z... la somme de 17 784,97 euros, alors, selon le moyen, que la durée de détention de la chose vendue par la famille du vendeur est impropre à caractériser la mauvaise foi du vendeur ; qu'en énonçant, pour décider que M. X... ne pouvait se prévaloir de la clause exonératoire de garantie en raison de sa mauvaise foi, qu'il savait nécessairement que le terrain présentait en surface une cavité comblée par des remblais du seul fait qu'il appartenait à sa famille depuis trente ans, quand la durée de détention du bien dans la famille du vendeur n'était pas de nature à établir que M. X... avait connaissance de l'existence de remblais, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que le terrain, qui avait été comblé par la main de l'homme au moyen de remblais contrairement aux déclarations du vendeur tant dans le « compromis de vente » que dans l'acte authentique, était la propriété de la famille de M. X... depuis au moins trente ans, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que la mauvaise foi de celui-ci était établie, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu l'article 1644 du code civil ;

Attendu que dans le cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à M. Z... et à Mme Y..., l'arrêt retient que les acquéreurs ont choisi l'action estimatoire en sollicitant une réduction du prix, et que les frais qu'ils ont exposés inutilement sont justifiés par des factures acquittées versées aux débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réduction du prix lorsqu'elle est sollicitée doit être arbitrée par experts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le pourvoi incident :

Vu l'article 1645 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... et de M. Z... en paiement d'une somme correspondant au montant des loyers acquittés du mois de mai 2008 au mois de février 2010, l'arrêt retient qu'en tout état de cause, les appelants auraient dû s'acquitter d'un loyer jusqu'à ce que leur projet de construction se réalise ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les acquéreurs n'avaient pas subi un préjudice, en lien avec le vice caché, en payant un loyer au delà de la date de construction de leur maison, initialement prévue pour le mois de mai 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... et M. Z... la somme de 17 784,97 euros et en ce qu'il déboute Mme Y... et M. Z... de leur demande en paiement de la somme de 14 298, 82 euros au titre des loyers payés de mai 2008 à février 2010, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Edouard X... à payer à M. Clotaire Z... et à Mme Marie-Hélène Y... la somme de 17.784,97 € ;

AUX MOTIFS QUE l'acte authentique de vente du 2 mai 2007 mentionne à la rubrique : « descriptif du terrain : terrain en pente, ni drainé ni remblayé » ; que, d'autre part, dans ce même acte, le vendeur, M. X... a expresséme