Chambre sociale, 12 juin 2013 — 12-22.939
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 13 juillet 2012), que, par requête déposée au greffe le 12 juin 2012, la société Nespresso France a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de Mme Y... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société, effectuée le 28 mai 2012 par l'Union locale CGT des 3e/6e arrondissements de Lyon ;
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article L. 2324-2 du code du travail, la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise est subordonnée à la condition que le syndicat auteur de ladite désignation dispose d'au moins deux élus au comité d'entreprise ; que viole ce texte le jugement qui valide la désignation, comme représentant syndical au comité d'entreprise au sein de l'entreprise Nespresso, de Mme Y... par l'Union locale des 3e et 6e arrondissements de Lyon, bien que cette Union n'ait pas participé aux élections du comité d'entreprise et n'y ait aucun élu ;
2°/ qu'en validant la désignation litigieuse au motif qu'il serait attesté que l'Union, auteur de la désignation, disposerait de deux adhérents à jour de cotisations, ce qui ne correspond nullement aux exigences de l'article L. 2324-2 du code du travail, le juge d'instance s'est déterminé par un motif entièrement inopérant en violation du texte susvisé ;
3°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en retenant comme seul élément, pour dire que le syndicat CGT disposait d'au moins deux adhérents au sein de l'entreprise, la déclaration sur l'honneur faite par la propre trésorière de l'organisation syndicale auteur de la désignation, le juge d'instance a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ que le principe de spécialité figurant dans les articles L. 2121-1 et L. 2142-1 du code du travail exige que pour que les organisations syndicales puissent exercer valablement leurs prérogatives, elles couvrent le champ professionnel et géographique des entreprises où elles interviennent ; que tel n'est pas le cas, à l'égard de Nespresso, de l'Union locale CGT Lyon 3e et 6e dont par définition l'intervention se limite aux 3e et 6e arrondissements de Lyon ; que cette limite statutaire ne saurait être transgressée à la seule demande d'un adhérent revendiquant de son côté une compétence géographique nationale ; qu'en décidant dès lors que l'Union locale CGT pouvait exercer aux lieu et place de son adhérent, le syndicat CGT Nespresso, un pouvoir de désignation impliquant une compétence nationale empruntée à cet adhérent, le juge d'instance a violé les textes susvisés et l'article L. 2324-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 2133-3 et L. 2324-2 du code du travail, d'une part, que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, et, d'autre part, que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des élus du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des textes susvisés ;
Qu'ayant constaté que le syndicat CGT Nespresso France disposait d'élus au comité d'entreprise de la société et que les statuts de l'Union locale ne comportaient aucune disposition relative aux règles applicables en matière de désignations des institutions représentatives au sein de l'entreprise, le tribunal a décidé à bon droit que l'Union locale pouvait se prévaloir de ces élus ;
Attendu, ensuite, que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres, sans préjudice d'un objet plus étendu défini par ses statuts ;
Qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, que les statuts de l'Union locale ne comportaient aucune restriction géographique quant à l'étendue du périmètre d'action de cette union et que le syndicat CGT Nespresso France avait adhéré à l'Union, le tribunal en a justement déduit que l'Union locale avait compétence dans le champ géographique de ce syndicat ;
D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nespresso France à payer à Mme Y... et à l'Union locale CGT 3e/6e arrondissements de Lyon la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseil