Chambre sociale, 11 juin 2013 — 11-20.987

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2011), que M. X..., engagé par la société Renault le 14 septembre 1956 en qualité de stagiaire, statut employé au coefficient 148, a accédé, le 1er janvier 1983 au statut de cadre niveau III A, coefficient 670, porté à 710 en 1989 ; qu'il occupait en dernier lieu un poste de contrôleur de gestion Investissements ; qu'il a exercé divers mandats de représentant du personnel de 1988 à 1996 ; qu'il a liquidé ses droits à la retraite le 31 octobre 1997 ; qu'estimant ne pas avoir eu au cours de son activité salariée les évolutions de carrière et de rémunération auxquelles il aurait pu prétendre, il a, le 6 avril 2006, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'une discrimination syndicale ; que le syndicat national de la métallurgie des Hauts-de-Seine (symetal 92) est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié et le syndicat Symetal 92 font grief à l'arrêt de débouter le premier de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article 8 de l'accord collectif relatif à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel du 12 juillet 1984, chaque représentant peut bénéficier, sur sa demande, de la possibilité, pour l'examen de sa situation personnelle, d'avoir, en cours de mandat, un entretien avec un représentant du chef d'établissement et de la hiérarchie de son secteur d'appartenance ;

1°-1/ que l'employeur a l'obligation de prendre l'initiative d'appliquer cet accord collectif ; que pour dire que le salarié ne pouvait se prévaloir de l'inapplication de ces dispositions au soutien de son allégation de discrimination, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que le salarié en avait effectivement fait la demande et qu'il avait bénéficié chaque année d'entretiens d'évaluation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par motifs propres, violé le texte susvisé ;

1°-2/ que cette disposition s'applique à tous les représentants ; que pour dire que le salarié ne pouvait se prévaloir de l'inapplication de ces dispositions au soutien de son allégation de discrimination, la cour d'appel a estimé que celui-ci ne répondait pas à la condition posée tenant à la circonstance que le représentant consacre un temps égal ou supérieur de 2/3 de l'horaire à l'exercice des mandats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a par motifs propres, par fausse application, violé le texte susvisé ;

2°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties et de motiver leur décision ;

2°-1/ que le salarié faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il n'avait bénéficié, contrairement à la majorité des autres cadres, d'aucune prime de performance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a, par motifs propres, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°-2/ que le salarié faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il aurait dû, au regard des fonctions réellement exercées par lui, être classé au niveau cadre III B ; qu'en ne répondant pas non plus à ce moyen déterminant, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°-3/ qu'en tout cas en ne précisant pas les fonctions exercées, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie ;

3°/ qu'en jugeant non établie la discrimination au motif que le salarié a connu une évolution de carrière brillante et a progressé malgré son activité syndicale entre son embauche en 1956 et sa nomination en qualité de cadre III A en 1983 alors que l'exposant alléguait un blocage dans son déroulement de carrière et sa rémunération à raison de son activité syndicale et donc, tout particulièrement, à compter de l'exercice de ses mandats, à partir de 1988, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, dénaturé l'objet du litige et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que M. X... qui a bénéficié chaque année d'un entretien d'évaluation, n'a pas sollicité, en cours de mandat, l'organisation de l'entretien spécifique sur la situation personnelle des salariés titulaires d'un mandat représentatif dont le salarié peut, sur sa demande, bénéficier en application de l'article 8 de l'accord collectif du 12 juillet 1984 ; qu'appréciant ensuite souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante, elle a retenu que l'évolution de la rémunération de l'intéressé avait été, depuis son accession à la catégorie des cadres, plus favorable que celle des salariés auxquels il se comparait, et, par motifs adoptés, qu'il n'avait exercé aucune des fonctions lui permettant d'acc