Chambre sociale, 11 juin 2013 — 12-13.520
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 mai 1993 par la société Paul Regad, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Wittmann France, en qualité d'employée de bureau ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction ; que le 15 octobre 2009 l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen, que ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur, membre d'un groupe international, qui se borne à adresser aux sociétés de ce groupe une lettre ou des "e-mails" stéréotypés mentionnant les emplois supprimés, ne comportant aucune précision quant à la personnalité, les aptitudes, les compétences et disponibilités, éventuellement pour des emplois de catégorie inférieure, du ou des salariés dont le reclassement est recherché, et qui procède au licenciement sans attendre l'intégralité des réponses ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'employeur établissait qu'il n'existait aucun emploi disponible dans le groupe à l'époque du licenciement, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3243-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel retient que le bulletin de paie d'octobre 2009 de la salariée comporte bien le règlement d'une somme concernant ce chef de demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il appartenait à l'employeur qui prétendait être libéré de son obligation de prouver le paiement de cette indemnité, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 23 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu, selon ce texte, que l'indemnité de congédiement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de congédiement, la cour d'appel calcule celle-ci sur la base de la moyenne mensuelle des appointements dont avait bénéficié la salariée au cours de la période courant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail de la salariée, opérée par l'effet d'une convention de reclassement personnalisé, était réputée intervenue le 29 octobre 2009, date d'expiration du délai de réflexion et alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute référence à une période d'imputation, l'indemnité de congédiement prévue par l'article 29 de la convention collective susvisée doit se calculer sur l'ensemble des rémunérations versées au salarié au cours des douze derniers mois de présence de celui-ci dans l'établissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de congédiement, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Wittmann Battenfeld France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Maryse X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Madame X... était fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et débouté cette salariée d