Chambre commerciale, 18 juin 2013 — 12-16.062
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2012), que la société ATY company (la société ATY) a chargé la société UTE de procéder au déplacement de marchandises jusqu'au siège de la société MS France ; qu'à destination, une personne se déclarant employé de la société MS France a demandé au transporteur de décharger les marchandises sur un parking à un autre niveau ; que le chauffeur de la société UTE a procédé à la livraison des marchandises qui ont été volées ; que la société ATY a assigné par acte des 19 et 20 mars 2008 la société UTE et son assureur, la société Covea Fleet, en dommages-intérêts ; que se prévalant d'un protocole d'accord du 5 juin 2008, M. Y... est intervenu volontairement à l'instance en cause d'appel déclarant venir aux droits de la société ATY ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés UTE et Covea fleet font grief à l'arrêt d'avoir dit M. Y... recevable en son intervention volontaire aux droits de la société ATY et bénéficiaire des sommes au paiement desquelles la société UTE et son assureur ont été condamnés, alors, selon le moyen :
1°/ que par conclusions régulièrement signifiées le 22 novembre 2011, la société UTE et la société Covea Fleet ont soutenu la prescription de l'action de M. Y... faisant notamment valoir qu' « Il est prévu à ce protocole du 5 juin 2008 que M. Z... (nouvel associé de la société ATY) et la société ATY renoncent à toute indemnité ou éventuel dédommagement et généralement toute revendication de quelque nature que ce soit en relation avec la plainte portée contre la société UTE. Au 20 octobre 2009, jour du jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce, la société ATY ne disposait donc plus d'un intérêt et d'une qualité à agir puisqu'elle avait renoncé à toute prétention liée au présent sinistre. L'interruption de la prescription par l'assignation délivrée le 19 mars 2008 à la requête de la société ATY doit être regardée comme non avenue. Il appartenait à M. Y... de régulariser son intervention volontaire avant le 10 mars 2009 date d'échéance de la prescription annale de l'action en responsabilité contre la société UTE. M. Y... vient d'intervenir à la procédure par conclusions signifiées le 18 novembre 2011, son intervention volontaire ne pourra qu'être déclarée prescrite » ; que les juges du fond, statuant sur la recevabilité de l'intervention de M. Y... ont seulement examiné les termes du protocole d'accord pour dire l'action recevable, sans répondre au moyen portant sur la prescription de l'action ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une action en justice qui se heurte à une fin de non recevoir ne peut interrompre la prescription ; qu'en l'espèce il est constant que la cour d'appel a dit non recevable l'action de la société ATY ; que dès lors l'action de cette société n'avait pu interrompre la prescription annale au profit de M. Y... ; qu'en disant M. Y... recevable à agir, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 133-6 du code de commerce et 2244 et 2247 anciens du code civil ;
3°/ que la cession de créance est l'opération par laquelle un créancier, le cédant, transfère à un cessionnaire sa créance contre son débiteur, appelé débiteur cédé ; que seul le titulaire de la créance a qualité pour intervenir à l'acte de cession en tant que cédant ; qu'il est constant en l'espèce que la créance litigieuse portant sur l'éventuelle indemnité due à la suite du vol de marchandises le 10 mars 2008 n'était due qu'à la société ATY en tant que titulaire de l'éventuelle créance de dommage ; que seule la société ATY avait qualité pour intervenir à l'acte de cession en tant que cédant de ladite créance ; que ni M. Y..., cédant des parts sociales de la société ATY, ni M. Z..., cessionnaires desdites parts sociales, n'avaient qualité pour intervenir en tant que cédant de l'éventuelle créance de dommage de la société ATY ; qu'en considérant à la suite du protocole du 5 juin 2008, que « le cessionnaire des parts sociales formant le capital de la société ATY doit ainsi être regardé comme ayant souhaité que le cédant reste seul en charge du contentieux opposant cette société au transporteur UTE et l'a corrélativement rendu bénéficiaire de toute somme qui pourrait émaner de cette procédure », soit en validant la cession de créance tout en constatant l'absence d'intervention de la société ATY, titulaire de la créance, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1689 et suivants du code civil ;
4°/ qu'à supposer l'existence d'une cession valable de droits par suite du protocole d'accord du 5 juin 2008, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; qu'en considérant que la cession de l'éventuelle créance de dommage de la société ATY pouvait être valablement opposée à la société UTE, sans rechercher si la ces