Chambre sociale, 19 juin 2013 — 12-11.956
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Novovis en qualité de directeur général le 15 mai 2001 a été licencié pour faute lourde le 13 juillet 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ;
Sur le premier moyen, pris en sa huitième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter le grief relatif au dénigrement de la société par le salarié et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que l'appelante qui fait état dans ses conclusions (pages 3 et 12) d'un courrier du 4 juin 2007 de la société Imagine et vise une pièce 33, ne produit pas ce courrier, étant observé qu'aucune des pièces produites devant la cour, mentionnées dans son bordereau de pièces, ne sont numérotées ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce qui figurait au bordereau annexé aux conclusions de l'employeur du 10 octobre 2011 et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif ayant condamné la société à rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage servies au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Novovis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société NOVOVIS à payer au salarié les sommes de 120. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 72. 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 7. 200 € au titre des congés payés afférents, 46. 250 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 8. 400 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied injustifiée et 1. 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et d'AVOIR débouté la société NOVOVIS de ses demandes reconventionnelles,
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être précis, établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement prononcée par l'employeur ; que la faute grave ou lourde qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la faute lourde privative de toute indemnité, y compris de l'indemnité compensatrice de congés payés, est celle qui, en outre, est commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; que par ailleurs, une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions disciplinaires successives ; qu'en outre, s'agissant d'un licenciement disciplinaire, l'employeur ne peut se prévaloir de faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, conformément à l'article L 1332-4 du code du travail, et si les faits fondant le licenciement n'ont pas à être datés dans la lettre de licenciement, encore faut-il que les éléments fournis permettent d'en vérifier avec précision les circonstances, notamment leur date de survenance et ce